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06/03/1991 | FRANCE | N°89-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1991, 89-13867


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, lors de la construction d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Le Mazarin, des désordres ont affecté le bâtiment voisin appartenant à la Société hôtelière de la route blanche, dans lequel M. Y... exploitait un fonds de commerce ; que la Société hôtelière et M. Y... ont assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie l'architecte M. X... et la société Entreprise générale Léon Grosse ayant participé

aux travaux ;

Attendu que la société Léon Grosse reproche à l'arrêt de rejeter l'except...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, lors de la construction d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Le Mazarin, des désordres ont affecté le bâtiment voisin appartenant à la Société hôtelière de la route blanche, dans lequel M. Y... exploitait un fonds de commerce ; que la Société hôtelière et M. Y... ont assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie l'architecte M. X... et la société Entreprise générale Léon Grosse ayant participé aux travaux ;

Attendu que la société Léon Grosse reproche à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que " la déclaration de saisine déposée par la SCI au greffe le 19 février 1986 ne visant pas la société Léon Grosse, qui n'a été replacée dans l'instance que le 26 février 1988, les diligences effectuées par les autres parties jusqu'à cette date lui étaient étrangères et n'avaient pu interrompre le délai de péremption à son égard, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 386 et 1032 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cassation replaçant, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, c'est dès le 3 décembre 1985, date de l'arrêt de cassation, que, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de saisine de la cour de renvoi, la société Léon Grosse s'est trouvée de nouveau dans l'instance d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code ;

Attendu que pour condamner la société Léon Grosse à garantir la SCI Le Mazarin des condamnations prononcées contre elle, au profit du propriétaire du fonds voisin, en raison des troubles anormaux de voisinage, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI agissait contre cette entreprise sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par subrogation dans les droits du propriétaire voisin, et que la société Léon Grosse était gardienne du chantier, retient que le risque inhérent aux travaux était prévisible et qu'il n'existe ni fait d'un tiers ni faute de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les rapports entre la société Léon Grosse et la SCI, cette dernière ne conservait pas tout ou partie de la responsabilité, dès lors qu'elle était elle-même responsable, sur le fondement du trouble de voisinage, à l'égard du propriétaire dans les droits duquel elle était subrogée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance et mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13867
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Effets - Poursuite de l'instance d'appel devant la juridiction de renvoi - Conditions - Déclaration de saisine (non).

1° La cassation replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et ces parties se trouvent dans l'instance d'appel dès la date de l'arrêt de cassation sans qu'il soit besoin d'une déclaration de saisine de la cour de renvoi.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Recours contre l'entrepreneur - Détermination des parts de responsabilité de chacun - Recherche nécessaire.

2° PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Recours contre l'entrepreneur - Détermination des parts de responsabilité de chacun - Recherche nécessaire 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Action récursoire 2° APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Désordres occasionnés à un immeuble voisin 2° PROPRIETE - Voisinage - Construction - Dommages causés à un immeuble voisin - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Action récursoire.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un entrepreneur à garantir intégralement un maître d'ouvrage des condamnations prononcées au profit d'un tiers en raison de troubles anormaux de voisinage, retient, que le risque inhérent aux travaux était prévisible et qu'il n'existe ni fait d'un tiers ni faute de la victime, sans rechercher si, dans les rapports entrepreneur maître de l'ouvrage, ce dernier ne conservait pas tout ou partie de la responsabilité.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1251

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1991, pourvoi n°89-13867, Bull. civ. 1991 III N° 78 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 78 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Blanc, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13867
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