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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité indienne, a contracté mariage, le 9 décembre 1983, avec Mlle Y..., de nationalité française ; que la déclaration faite par M. X... le 25 novembre 1985 en vu d'acquérir la nationalité française conformément à l'article 37-1 du Code de la nationalité française et après dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative le 12 novembre 1984, a été enregistrée le 11 mars 1986 par le ministre chargé des naturalisations ; qu'au vu des dépositions des époux et de tiers recueillies, en mai 1986, selon lesquelles la communauté de vie avait cessé antérieurement au 25 novembre 1985, le procureur de la République de Paris a contesté devant le tribunal de grande instance la déclaration enregistrée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir annulé la déclaration alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les seules dépositions, d'ailleurs rétractées, faites à l'occasion d'une enquête de police qui n'était pas l'enquête prévue en cas de réclamation de la nationalité française pour établir si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux, la cour d'appel a méconnu l'article 11 du décret du 10 juillet 1973 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37-1 et 39 du Code de la nationalité française ;
Mais attendu que la communauté de vie entre les époux est devenue, depuis la modification de l'article 37-1 du Code de la nationalité française par la loi du 7 mai 1984, une condition de la recevabilité de la déclaration de nationalité ; qu'il résulte de l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité française que la régularité d'une déclaration de nationalité enregistrée peut, si les conditions n'en sont pas remplies, être contestée, à moins que l'enregistrement ne soit intervenu à la suite d'un jugement ; que cette contestation peut se fonder sur tous éléments de preuve et non sur les seuls renseignements fournis par l'enquête effectuée en application de l'article 11 du décret modifié du 10 juillet 1973 dès le dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative ; que, dès lors, la cour d'appel, en jugeant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie avait cessé entre les époux X..., a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi