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05/03/1991 | FRANCE | N°89-19194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 1991, 89-19194


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité indienne, a contracté mariage, le 9 décembre 1983, avec Mlle Y..., de nationalité française ; que la déclaration faite par M. X... le 25 novembre 1985 en vu d'acquérir la nationalité française conformément à l'article 37-1 du Code de la nationalité française et après dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative le 12 novembre 1984, a été enregistrée le 11 mars 1986 par le ministre chargé des naturalisations ; qu'au vu des dépositions des époux et de tiers recueillies, en mai 1986

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité indienne, a contracté mariage, le 9 décembre 1983, avec Mlle Y..., de nationalité française ; que la déclaration faite par M. X... le 25 novembre 1985 en vu d'acquérir la nationalité française conformément à l'article 37-1 du Code de la nationalité française et après dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative le 12 novembre 1984, a été enregistrée le 11 mars 1986 par le ministre chargé des naturalisations ; qu'au vu des dépositions des époux et de tiers recueillies, en mai 1986, selon lesquelles la communauté de vie avait cessé antérieurement au 25 novembre 1985, le procureur de la République de Paris a contesté devant le tribunal de grande instance la déclaration enregistrée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir annulé la déclaration alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les seules dépositions, d'ailleurs rétractées, faites à l'occasion d'une enquête de police qui n'était pas l'enquête prévue en cas de réclamation de la nationalité française pour établir si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux, la cour d'appel a méconnu l'article 11 du décret du 10 juillet 1973 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37-1 et 39 du Code de la nationalité française ;

Mais attendu que la communauté de vie entre les époux est devenue, depuis la modification de l'article 37-1 du Code de la nationalité française par la loi du 7 mai 1984, une condition de la recevabilité de la déclaration de nationalité ; qu'il résulte de l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité française que la régularité d'une déclaration de nationalité enregistrée peut, si les conditions n'en sont pas remplies, être contestée, à moins que l'enregistrement ne soit intervenu à la suite d'un jugement ; que cette contestation peut se fonder sur tous éléments de preuve et non sur les seuls renseignements fournis par l'enquête effectuée en application de l'article 11 du décret modifié du 10 juillet 1973 dès le dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative ; que, dès lors, la cour d'appel, en jugeant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie avait cessé entre les époux X..., a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19194
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Nullité - Mariage avec un français - Communauté de vie - Cessation à la date de la déclaration.

1° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Communauté de vie entre les époux.

1° La communauté de vie entre les époux est devenue, depuis la modification de l'article 37-1 du Code de la nationalité française par la loi du 7 juin 1984, une condition de recevabilité de la déclaration de nationalité. Justifient dès lors leur décision prononçant la nullité de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite par un ressortissant indien qui avait épousé une Française, les juges du second degré, qui estiment qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie avait cessé entre les époux.

2° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Régularité - Contestation - Preuve - Preuve par tous les moyens.

2° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Nationalité - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Régularité - Contestation.

2° Il résulte de l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité française que la régularité d'une déclaration de nationalité enregistrée peut, si les conditions n'en sont pas remplies, être contestée à moins que l'enregistrement ne soit intervenu à la suite d'un jugement. Cette contestation peut se fonder sur tous éléments de preuve et non sur les seuls renseignements fournis par l'enquête effectuée en application de l'article 11 du décret, modifié, du 10 juillet 1973, dès le dépôt de l'acte de mariage auprès de l'autorité administrative.


Références :

Code de la nationalité française 107 al.2
Code de la nationalité française 37-1
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-11-29 , Bulletin 1989, I, n° 367, p. 346 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 1991, pourvoi n°89-19194, Bull. civ. 1991 I N° 83 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 83 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19194
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