La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1991 | FRANCE | N°89-18311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 1991, 89-18311


.

Attendu que Mme Gisèle Z... épouse X... et Mme Mireille Z... épouse Y..., soeur de la précédente, propriétaires indivis d'un immeuble sis à Villejuif, désirant y faire aménager un logement distinct pour chacune d'elles, ont prévu la division de l'immeuble en deux lots, le lot n° 1 étant destiné à Mme Y..., le lot n° 2 étant destiné à Mme X... ; qu'elles ont fait procéder à fonds communs aux travaux de couverture et de gros oeuvre ; que Mme X... et son mari ont ensuite réalisé, avec leurs fonds personnels, divers travaux dans le lot n° 2 ; que le 23 mars 1984 a Ã

©té signé un acte de partage évaluant le lot n° 1 attribué à Mme Y... à 300 0...

.

Attendu que Mme Gisèle Z... épouse X... et Mme Mireille Z... épouse Y..., soeur de la précédente, propriétaires indivis d'un immeuble sis à Villejuif, désirant y faire aménager un logement distinct pour chacune d'elles, ont prévu la division de l'immeuble en deux lots, le lot n° 1 étant destiné à Mme Y..., le lot n° 2 étant destiné à Mme X... ; qu'elles ont fait procéder à fonds communs aux travaux de couverture et de gros oeuvre ; que Mme X... et son mari ont ensuite réalisé, avec leurs fonds personnels, divers travaux dans le lot n° 2 ; que le 23 mars 1984 a été signé un acte de partage évaluant le lot n° 1 attribué à Mme Y... à 300 000 francs et le lot n° 2 attribué à Mme X... à 570 000 francs, cette dernière étant redevable à sa soeur d'une soulte de 135 000 francs ; que, quelques mois plus tard, les époux Y... ont assigné les époux X... en rescision du partage pour lésion de plus du quart ; que l'expert commis a estimé que la valeur de l'immeuble était de 997 100 francs abstraction faite des travaux effectués par les époux X... et de 1 550 000 francs en y incluant la plus-value résultant de l'exécution de ces travaux, la valeur du lot n° 1, attribué à Mme Y..., étant de 280 000 francs ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir entériné les évaluations faites par l'expert, a estimé que la jouissance divise devait être fixée à la date du partage et a considéré que les biens à partager devaient être évalués à cette date, compte tenu de la plus-value que leur avait procuré les travaux exécutés par les époux X... ; qu'elle en a déduit que le partage était lésionnaire de plus du quart, Mme Y... n'ayant reçu que 415 000 francs au lieu des 775 000 francs qu'elle aurait dû recevoir ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de non-réponse à conclusions, de contrariété de motifs et de dénaturation, le moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, eu égard aux circonstances de la cause, que la jouissance divise ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle du partage et qui en ont justement déduit que les biens indivis devaient, pour déterminer l'existence d'une lésion dans le partage, être évalués à cette date compte tenu des améliorations qui leur avaient été apportées par les époux X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 815-13 et 887, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur de ce bien se trouve augmentée au temps du partage ; que, pour estimer s'il y a lésion de plus du quart, il convient de tenir compte de ce dont chacun des indivisaires est respectivement créancier ou débiteur vis-à-vis de l'indivision ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, de la créance que Mme X... pouvait invoquer à l'encontre de l'indivision, par application de l'article 815-13 du Code civil, en raison de la plus-value apportée aux biens indivis par les travaux d'amélioration effectués par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18311
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PARTAGE - Lésion - Existence - Eléments d'appréciation - Evaluation des biens indivis - Date du partage - Jouissance divise fixée à la date du partage - Effets - Prise en compte des améliorations apportées par l'un des indivisaires.

1° INDIVISION - Partage - Lésion - Existence - Eléments d'appréciation - Evaluation des biens indivis - Date du partage - Jouissance divise fixée à la date du partage - Effets - Prise en compte des améliorations apportées par l'un des indivisaires 1° PARTAGE - Jouissance divise - Date - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Applications diverses - Partage - Jouissance divise - Date.

1° De ce qu'elle a souverainement estimé que la jouissance divise ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle du partage, une cour d'appel déduit justement que les biens indivis devaient, pour déterminer l'existence d'une lésion dans le partage, être évalués à cette date, compte tenu des améliorations qui leur avaient été apportées par l'un des indivisaires.

2° INDIVISION - Partage - Lésion - Existence - Eléments d'appréciation - Evaluation des biens indivis - Prise en compte de la plus-value résultant des améliorations apportées par un indivisaire.

2° PARTAGE - Lésion - Existence - Eléments d'appréciation - Evaluation des biens indivis - Prise en compte de la plus-value résultant des améliorations apportées par un indivisaire 2° INDIVISION - Chose indivise - Amélioration - Frais supportés par un indivisaire - Prise en compte pour apprécier le caractère lésionnaire du partage.

2° Selon l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur de ce bien se trouve augmentée au temps du partage et, pour estimer s'il y a lésion de plus du quart lors d'un partage, il convient de tenir compte de ce dont chacun des indivisaires est respectivement créancier ou débiteur vis-à-vis de l'indivision. Tel est le cas de la créance qu'un indivisaire pouvait invoquer à l'encontre de l'indivision, par application de l'article 815-13 du Code civil, en raison de la plus-value apportée aux biens indivis par les travaux d'amélioration qu'il a effectués.


Références :

Code civil 815-13, 887 al. 2
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-06-17 , Bulletin 1981, I, n° 225, p. 184 (rejet) ; Chambre civile 1, 1983-05-04 , Bulletin 1983, I, n° 139, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 1991, pourvoi n°89-18311, Bull. civ. 1991 I N° 84 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 84 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award