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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988) d'avoir dit qu'à compter du 1er juillet 1984 elle ne pouvait cumuler avec les revenus de son activité artisanale la pension de vieillesse dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis le 1er juillet 1983 et de l'avoir condamnée à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie les sommes perçues en trop par elle postérieurement au 1er juillet 1984, alors que, selon l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 devenu l'article L. 634-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les assurés exerçant simultanément une activité salariée et une activité artisanale qui ont obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans l'un des régimes énumérés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dont le régime général, bénéficient de la pension de vieillesse même s'ils ne cessent pas leur activité artisanale ; qu'elle se trouve dans ce cas ; qu'en refusant de lui reconnaître le bénéfice de cette mesure particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 de la loi précitée, devenu l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, que ses dispositions ne concernent que le service des pensions liquidées au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; que tel n'étant pas le cas de l'avantage litigieux, alloué au titre du régime général de la sécurité sociale, les juges du fond ont décidé à bon droit que l'alinéa 3 de ce texte ne pouvait être invoqué par Mme X... pour faire échec aux dispositions de l'article L. 161-22 du même Code propre au service des pensions de vieillesse liquidées au titre de ce dernier régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi