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28/02/1991 | FRANCE | N°88-15343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 88-15343


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988) d'avoir dit qu'à compter du 1er juillet 1984 elle ne pouvait cumuler avec les revenus de son activité artisanale la pension de vieillesse dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis le 1er juillet 1983 et de l'avoir condamnée à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie les sommes perçues en trop par elle postérieurement au 1er juillet 1984, alors que, selon l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 devenu l'article L. 6

34-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les assurés exerçant simultan...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988) d'avoir dit qu'à compter du 1er juillet 1984 elle ne pouvait cumuler avec les revenus de son activité artisanale la pension de vieillesse dont elle bénéficiait au titre du régime général depuis le 1er juillet 1983 et de l'avoir condamnée à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie les sommes perçues en trop par elle postérieurement au 1er juillet 1984, alors que, selon l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 devenu l'article L. 634-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les assurés exerçant simultanément une activité salariée et une activité artisanale qui ont obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans l'un des régimes énumérés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dont le régime général, bénéficient de la pension de vieillesse même s'ils ne cessent pas leur activité artisanale ; qu'elle se trouve dans ce cas ; qu'en refusant de lui reconnaître le bénéfice de cette mesure particulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 de la loi précitée, devenu l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, que ses dispositions ne concernent que le service des pensions liquidées au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; que tel n'étant pas le cas de l'avantage litigieux, alloué au titre du régime général de la sécurité sociale, les juges du fond ont décidé à bon droit que l'alinéa 3 de ce texte ne pouvait être invoqué par Mme X... pour faire échec aux dispositions de l'article L. 161-22 du même Code propre au service des pensions de vieillesse liquidées au titre de ce dernier régime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15343
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Cumul avec les revenus d'activité - Article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale - Application (non)

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Pension - Cumul avec les revenus d'activité - Article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Pension - Cumul avec les revenus d'activité - Article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application

Il résulte des termes mêmes de l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, devenu l'article L. 634-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, que ses dispositions ne concernent que le service des pensions liquidées au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Elles ne concernent pas les pensions de vieillesse allouées au titre du régime général de la sécurité sociale, et ne sauraient être invoquées pour faire échec aux dispositions de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, propres à ce régime, subordonnant en principe le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 à la rupture définitive de tout bien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L634-6 al. 3, L161-22
Loi 84-575 du 09 juillet 1984 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1991, pourvoi n°88-15343, Bull. civ. 1991 V N° 112 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 112 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15343
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