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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Société civile immobilière ... (SCI) reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts de l'indemnité d'expropriation à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, " que l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ne détermine les conditions du paiement d'intérêts que pour le cas où l'autorité expropriante n'a pas pris possession des lieux, sans paiement ni consignation de l'indemnité ; qu'en cas de prise de possession sans paiement ni consignation de l'indemnité, le droit à intérêts résulte nécessairement du défaut de paiement ou de consignation, avant prise de possession ; qu'en rejetant la demande d'intérêts présentée par la SCI, malgré la prise de possession anticipée de l'autorité expropriante, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-2 et R. 13-78 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'expropriée ne pouvait prétendre aux intérêts institués par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation qu'à l'expiration du délai de 3 mois à partir de la signification de la décision définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations)