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27/02/1991 | FRANCE | N°89-70422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1991, 89-70422


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Société civile immobilière ... (SCI) reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts de l'indemnité d'expropriation à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, " que l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ne détermine les conditions du paiement d'intérêts que pour le cas où l'autorité expropriante n'a pas pris possession des lieux, sans paiement ni consignation de l'indemnité ; qu'en cas de prise de possession san

s paiement ni consignation de l'indemnité, le droit à intérêts résulte nécessairement...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Société civile immobilière ... (SCI) reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts de l'indemnité d'expropriation à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, " que l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ne détermine les conditions du paiement d'intérêts que pour le cas où l'autorité expropriante n'a pas pris possession des lieux, sans paiement ni consignation de l'indemnité ; qu'en cas de prise de possession sans paiement ni consignation de l'indemnité, le droit à intérêts résulte nécessairement du défaut de paiement ou de consignation, avant prise de possession ; qu'en rejetant la demande d'intérêts présentée par la SCI, malgré la prise de possession anticipée de l'autorité expropriante, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-2 et R. 13-78 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'expropriée ne pouvait prétendre aux intérêts institués par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation qu'à l'expiration du délai de 3 mois à partir de la signification de la décision définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70422
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive - Prise de possession des lieux sans paiement ni consignation

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Indemnité d'expropriation - Expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive

L'exproprié ne peut prétendre aux intérêts prévus à l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation qu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la signification de la décision définitive.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-78

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-70422, Bull. civ. 1991 III N° 71 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 71 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70422
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