.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que, surpris par la présence de M. Y..., qui marchait au milieu d'une route, M. X... freina brusquement et son automobile heurta le véhicule de M. Z..., circulant en sens inverse ; que MM. Y... et Z..., blessés, ont demandé l'indemnisation de leurs dommages ; que M. X... a formé à l'encontre de M. Y... une demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de garantie de sa condamnation à dédommager M. Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli les demandes de M. X..., alors que le recours en garantie exercé par M. X... et son assureur ayant pour effet de le priver directement de la réparation intégrale de son préjudice serait irrecevable, et que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que sa qualité de victime ne pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité encourue à l'égard d'autres victimes ;
Et attendu que l'arrêt, qui a retenu, en des motifs non critiqués, que M. Y... avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. X..., à la réalisation du dommage de M. Z..., n'a pas, en accueillant le recours de M. X..., encouru les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi