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27/02/1991 | FRANCE | N°89-17368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1991, 89-17368


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que, surpris par la présence de M. Y..., qui marchait au milieu d'une route, M. X... freina brusquement et son automobile heurta le véhicule de M. Z..., circulant en sens inverse ; que MM. Y... et Z..., blessés, ont demandé l'indemnisation de leurs dommages ; que M. X... a formé à l'encontre de M. Y... une demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de garantie de sa condamnation à dédommager M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir partiel

lement accueilli les demandes de M. X..., alors que le recours en garantie exer...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que, surpris par la présence de M. Y..., qui marchait au milieu d'une route, M. X... freina brusquement et son automobile heurta le véhicule de M. Z..., circulant en sens inverse ; que MM. Y... et Z..., blessés, ont demandé l'indemnisation de leurs dommages ; que M. X... a formé à l'encontre de M. Y... une demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de garantie de sa condamnation à dédommager M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli les demandes de M. X..., alors que le recours en garantie exercé par M. X... et son assureur ayant pour effet de le priver directement de la réparation intégrale de son préjudice serait irrecevable, et que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que sa qualité de victime ne pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité encourue à l'égard d'autres victimes ;

Et attendu que l'arrêt, qui a retenu, en des motifs non critiqués, que M. Y... avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. X..., à la réalisation du dommage de M. Z..., n'a pas, en accueillant le recours de M. X..., encouru les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17368
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Coauteur piéton victime de l'accident

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Constatation - Portée - Responsabilité encourue à l'égard d'autres victimes

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Demande en garantie du défendeur contre l'autre coauteur - Coauteur piéton victime de l'accident

La qualité de victime d'un accident de la circulation ne peut exonérer celle-ci de sa responsabilité encourue à l'égard d'autres victimes. Un automobiliste, surpris par la présence d'un piéton qui marchait au milieu de la chaussée, " ayant freiné brusquement, et son automobile ayant heurté un véhicule qui circulait en sens inverse ", n'encourt pas la cassation l'arrêt qui fait partiellement droit à la demande formée par l'automobiliste condamné à indemniser le second automobiliste à être garanti de cette condamnation par le piéton, en retenant que le piéton avait commis une faute qui avait concouru avec celle du premier automobiliste à la réalisation du dommage du second.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-17368, Bull. civ. 1991 II N° 62 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 62 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17368
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