La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1991 | FRANCE | N°89-15862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 1991, 89-15862


.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile conduite par Mme X... ayant son mari pour passager a heurté celle de M. Y... à une intersection ; que Mme X... et son mari, blessés, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, La Foncière ; que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu définitif par rejet du pourvoi en cassation dirigé contre cette disposition de l'arrêt ; que M. Y... et La Foncière, con

damnés à indemniser le préjudice de M. X..., ont formé un recours contre Mme X.....

.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile conduite par Mme X... ayant son mari pour passager a heurté celle de M. Y... à une intersection ; que Mme X... et son mari, blessés, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, La Foncière ; que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu définitif par rejet du pourvoi en cassation dirigé contre cette disposition de l'arrêt ; que M. Y... et La Foncière, condamnés à indemniser le préjudice de M. X..., ont formé un recours contre Mme X... pour être garantis de cette condamnation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que la cour d'appel aurait violé les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 en accueillant le recours en garantie exercé par le coauteur d'un accident de la circulation contre le conjoint de la victime, recours, qui, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, serait irrecevable ;

Mais attendu que M. X... étant décédé, la communauté de vie entre les époux a disparu et l'héritière seule, et non l'épouse, se verra privée du bénéfice de la réparation du préjudice de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15862
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Conjoint - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre l'époux conducteur - Recevabilité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Conjoint - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre l'époux conducteur - Recevabilité

Un automobiliste ayant été condamné à indemniser le préjudice subi, lors d'une collision, par le passager d'une voiture conduite par son épouse, est recevable le recours exercé par cet automobiliste contre la conductrice pour être garanti de cette condamnation, la communauté de vie entre les époux ayant disparu en raison du décès du passager et l'héritière seule et non l'épouse étant privée du bénéfice de la réparation du préjudice subi par la victime.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 1991, pourvoi n°89-15862, Bull. civ. 1991 II N° 63 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 63 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award