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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile conduite par Mme X... ayant son mari pour passager a heurté celle de M. Y... à une intersection ; que Mme X... et son mari, blessés, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, La Foncière ; que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu définitif par rejet du pourvoi en cassation dirigé contre cette disposition de l'arrêt ; que M. Y... et La Foncière, condamnés à indemniser le préjudice de M. X..., ont formé un recours contre Mme X... pour être garantis de cette condamnation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que la cour d'appel aurait violé les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 en accueillant le recours en garantie exercé par le coauteur d'un accident de la circulation contre le conjoint de la victime, recours, qui, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, serait irrecevable ;
Mais attendu que M. X... étant décédé, la communauté de vie entre les époux a disparu et l'héritière seule, et non l'épouse, se verra privée du bénéfice de la réparation du préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier