LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. et Mme Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, ensemble les articles 2246 du Code civil et 385 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Louis Y... a commandé à M. Daniel X... un navire livrable le 10 janvier 1981 ; qu'après sa livraison et faisant état de défauts qui l'affectaient, M. Y... a obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du 21 mai 1984 ; qu'après dépot du rapport d'expertise, M. Y... a assigné M. X... en dommages et intérêts, d'abord devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, puis au vu d'une exception d'incompétence soulevée par son adversaire, devant le tribunal de commerce de Calais ; que M. X... a alors opposé la fin de non recevoir tirée de la prescription annale, par application des articles 7 et 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour déclarer l'action non prescrite, la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... avait d'abord assigné M. X... devant le tribunal de grande instance, s'est bornée à retenir que, même délivrée devant un tribunal incompétent, cette assignation, faite dans le délai d'un an à compter du dépôt du rapport d'expertise, avait été interruptive de prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par
motifs tant propres qu'adoptés, que M. Y... s'était désisté le 18 février 1986 de l'action primitivement intentée, et qu'il avait assigné ensuite M. X... devant le tribunal de commerce le 25 août 1987, soit après l'expiration du délai annal applicable en la cause à partir de l'extinction de l'instance initiale par l'effet du désistement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.