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26/02/1991 | FRANCE | N°89-17318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1991, 89-17318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société crédit mobilier industriel SOVAC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. X..., Paul, Emile Y..., demeurant à Ensarrade (Gers) Gimont,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société crédit mobilier industriel SOVAC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. X..., Paul, Emile Y..., demeurant à Ensarrade (Gers) Gimont,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société crédit mobilier industriel SOVAC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1989), que M. Y... s'était porté caution solidaire au profit de la société de crédit mobilier industriel SOVAC société anonyme (la SOVAC) des sommes dues à celle-ci par la société "La Grappe d'Or" en vertu de contrats de prêts souscrits pour l'acquisition de véhicules automobiles ; que la société "La Grappe d'Or" ayant été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1986 puis en liquidation judiciaire, la SOVAC a réclamé à M. Y... les sommes restées impayées ; que sa demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que la SOVAC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la SOVAC avait produit ses créances, par lettres recommandées des 26 février 1986 et 4 mars 1986, dont le représentant des créanciers avait accusé réception par lettre du 19 mars suivant, soit avant l'expiration du délai auquel avait donné ouverture la publication du jugement d'ouverture de la procédure ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérents à la dette, tel n'est pas

le cas de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au sens de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, s'agissant d'une exception purement

personnelle au débiteur, qui ne peut être invoquée par la caution ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, et 2036 du Code civil, et alors, enfin, que le créancier peut poursuivre la caution solidaire dans les limites de l'engagement de celle-ci, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur puisse lui être opposé ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'état du contrat de cautionnement, aux termes duquel M. Y... s'était porté caution solidaire des engagements de la société La grappe d'or et avait renoncé au bénéfice de discussion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2021 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le bordereau de déclaration de créance de la SOVAC n'avait été reçu par le liquidateur que le 16 mars 1987, soit après l'expiration du délai imparti aux créanciers par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application, et retenu qu'aucune action en relevé de forclusion n'avait été exercée par la SOVAC, la cour d'appel en a justement déduit que la créance était éteinte ; Attendu, en second lieu, que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17318
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Créances - Déclaration - Bordereau reçu hors délai par le liquidateur - Absence d'une action en relevé de forclusion - Extinction de la créance.

CAUTIONNEMENT - Faillite - Règlement judiciaire - Redressement judiciaire - Créances - Défaut de déclaration en temps utile - Exception inhérente à la dette - Opposabilité de l'extinction de la créance par la caution.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1991, pourvoi n°89-17318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17318
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