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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 2102 du Code civil ;
Attendu que le privilège du créancier gagiste qui bénéficie d'un droit de rétention sur la chose gagée prime toute autre créance privilégiée ou non ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société parisienne de distribution (la SOPADIS) qui avait acheté avec clause de réserve de propreté des marchandises auprès de trois fournisseurs, les a, selon une convention du 16 mars 1984, entreposées dans des locaux destinés au stockage des produits congelés et appartenant à la Société française de transports et entrepôts frigorifiques (la STEF) moyennant paiement d'une redevance mensuelle ; que le 25 avril 1984, le Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SOPADIS un prêt qui a fait l'objet d'un nantissement portant sur une partie des marchandises entreposées dans les locaux de la STEF ; qu'en vue d'assurer la dépossession et la garde juridique des marchandises gagées en application de l'article 92 du Code de commerce, la société Auxiliaire de garantie (la société Auxiga) a accepté de recueillir le gage en qualité de tiers convenu, dans un emplacement situé dans une chambre froide dépendant de l'ensemble loué par la SOPADIS à la STEF ; que le 30 octobre 1984, la SOPADIS a été mise en liquidation des biens, Mme X... étant syndic ; que, compte tenu de leur caractère périssable, les marchandises ont été vendues par le syndic autorisé par le juge-commissaire et constitué séquestre ; que devant le tribunal de commerce, les trois fournisseurs ont assigné le syndic en revendication du prix des marchandises vendues ; le CIC faisant valoir son droit de créancier gagiste et la STEF son droit de rétention assortissant le privilège pour frais faits pour la conservation de la chose ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la STEF, la cour d'appel a retenu que le contrat selon lequel la STEF avait mis à la disposition de la SOPADIS ses entrepôts pour le stockage et la conservation des marchandises moyennant le paiement d'une redevance, était antérieur à la convention de nantissement portant sur une partie des marchandises entreposées dans les locaux de la STEF et conclue au bénéfice du CIC et a relevé que la chambre froide où étaient déposées les marchandises nanties au profit du CIC faisait partie d'un ensemble indissociable loué par la SOPADIS à la STEF ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la dépossession résultant de la remise au tiers convenu de celles des marchandises ayant fait l'objet du nantissement consenti au CIC, la STEF n'avait plus la possession effective de ces marchandises désormais entreposées dans un emplacement délimité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles