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26/02/1991 | FRANCE | N°89-15847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1991, 89-15847


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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 2102 du Code civil ;

Attendu que le privilège du créancier gagiste qui bénéficie d'un droit de rétention sur la chose gagée prime toute autre créance privilégiée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société parisienne de distribution (la SOPADIS) qui avait acheté avec clause de réserve de propreté des marchandises auprès de trois fournis

seurs, les a, selon une convention du 16 mars 1984, entreposées dans des locaux destinés au ...

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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 2102 du Code civil ;

Attendu que le privilège du créancier gagiste qui bénéficie d'un droit de rétention sur la chose gagée prime toute autre créance privilégiée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société parisienne de distribution (la SOPADIS) qui avait acheté avec clause de réserve de propreté des marchandises auprès de trois fournisseurs, les a, selon une convention du 16 mars 1984, entreposées dans des locaux destinés au stockage des produits congelés et appartenant à la Société française de transports et entrepôts frigorifiques (la STEF) moyennant paiement d'une redevance mensuelle ; que le 25 avril 1984, le Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SOPADIS un prêt qui a fait l'objet d'un nantissement portant sur une partie des marchandises entreposées dans les locaux de la STEF ; qu'en vue d'assurer la dépossession et la garde juridique des marchandises gagées en application de l'article 92 du Code de commerce, la société Auxiliaire de garantie (la société Auxiga) a accepté de recueillir le gage en qualité de tiers convenu, dans un emplacement situé dans une chambre froide dépendant de l'ensemble loué par la SOPADIS à la STEF ; que le 30 octobre 1984, la SOPADIS a été mise en liquidation des biens, Mme X... étant syndic ; que, compte tenu de leur caractère périssable, les marchandises ont été vendues par le syndic autorisé par le juge-commissaire et constitué séquestre ; que devant le tribunal de commerce, les trois fournisseurs ont assigné le syndic en revendication du prix des marchandises vendues ; le CIC faisant valoir son droit de créancier gagiste et la STEF son droit de rétention assortissant le privilège pour frais faits pour la conservation de la chose ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la STEF, la cour d'appel a retenu que le contrat selon lequel la STEF avait mis à la disposition de la SOPADIS ses entrepôts pour le stockage et la conservation des marchandises moyennant le paiement d'une redevance, était antérieur à la convention de nantissement portant sur une partie des marchandises entreposées dans les locaux de la STEF et conclue au bénéfice du CIC et a relevé que la chambre froide où étaient déposées les marchandises nanties au profit du CIC faisait partie d'un ensemble indissociable loué par la SOPADIS à la STEF ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la dépossession résultant de la remise au tiers convenu de celles des marchandises ayant fait l'objet du nantissement consenti au CIC, la STEF n'avait plus la possession effective de ces marchandises désormais entreposées dans un emplacement délimité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15847
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Privilèges - Créancier nanti - Marchandises - Marchandises remises à un tiers convenu - Priorité à l'égard de tous autres créanciers

PRIVILEGES - Rang - Ordre de préférence - Détermination - Privilège pour la conservation de la chose - Marchandises nanties remises à un tiers convenu - Conservateur n'ayant plus la possession effective de la marchandise - Préférence donnée au créancier nanti

GAGE - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Privilèges - Marchandises remises à un tiers convenu - Préférence donnée au créancier gagiste

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier nanti - Marchandises - Marchandises remises à un tiers convenu - Priorité à l'égard de tous autres créanciers

NANTISSEMENT - Marchandises - Créancier nanti - Privilèges - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Marchandises remises à un tiers convenu - Priorité à l'égard du conservateur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier gagiste - Article 83, alinéa 3, de la loi - Application - Conditions - Droit de rétention

PRIVILEGES - Conservation de la chose - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Marchandises remises à un tiers convenu - Priorité sur le créancier nanti (non)

Il résulte des articles 83 de la loi du 13 juillet 1967 et 2102 du Code civil, que le privilège du créancier gagiste qui bénéficie d'un droit de rétention sur la chose gagée prime toute autre créance privilégiée ou non.. Doit dès lors être censuré pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt qui, après avoir constaté que des marchandises entreposées dans des locaux en vue de leur conservation et ayant fait ensuite l'objet d'un nantissement consenti à une banque, avaient été remises, en application de l'article 92 du Code de commerce, à un tiers convenu, qui les avait placées dans un lieu délimité, décide qu'en dépit de la dépossession résultant de la remise au tiers convenu, le privilège pour frais faits pour la conservation de la chose fait échec au privilège de la banque, créancier saisi du gage.


Références :

Code civil 2102
Code de commerce 92
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 83

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1971-10-28 , Bulletin 1971, IV, n° 260, p. 242 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1991, pourvoi n°89-15847, Bull. civ. 1991 IV N° 88 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 88 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Odent, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15847
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