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21/02/1991 | FRANCE | N°88-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-17090


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1985 par M. X..., exploitant d'un fonds de boulangerie, la prime de panier qu'il avait allouée à un ouvrier travaillant de manière continue de 3 ou 4 heures du matin jusqu'à midi ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 19 avril 1988) d'avoir rejeté son recours, alors que les indemnités destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées ut

ilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1985 par M. X..., exploitant d'un fonds de boulangerie, la prime de panier qu'il avait allouée à un ouvrier travaillant de manière continue de 3 ou 4 heures du matin jusqu'à midi ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 19 avril 1988) d'avoir rejeté son recours, alors que les indemnités destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et qu'en déclarant justifiée la réintégration de la prime de panier au motif que, l'ouvrier bénéficiant " vers 8 heures d'une collation fournie par l'employeur ", il n'était pas établi que l'avantage représenté par cette prime avait pour contrepartie des dépenses de nourriture supportées par l'ouvrier, bien qu'il ne fût pas contesté que celui-ci se trouvait dans la situation prévue à l'article 2-1° dudit arrêté et qu'ainsi l'indemnité en cause, à concurrence du chiffre limite fixé par ce texte, se trouvait exclue de plein droit de l'assiette des cotisations, le Tribunal a violé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'étant constant devant le juge du fond que l'employeur fournissait une collation vers 8 heures du matin à l'ouvrier bénéficiaire de la prime de panier, le Tribunal, après avoir relevé que M. X... ne prétendait pas que ce salarié avait à exposer des dépenses de nourriture, a pu en déduire que la preuve de circonstances entraînant pour l'intéressé des dépenses de cette nature, en raison de son travail, n'était pas apportée et décider que la prime litigieuse constituait un complément de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17090
Date de la décision : 21/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de panier

Les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir. Dès lors que l'employeur, exploitant un fonds de boulangerie, fournit une collation à l'ouvrier bénéficiaire d'une prime de panier, le Tribunal, qui retient que celui-ci n'avait pas à exposer des dépenses de nourriture, peut en déduire que la preuve de circonstances entraînant pour l'intéressé des dépenses de cette nature, en raison de son travail, n'est pas apportée et décider que la prime litigieuse constitue un complément de rémunération.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1991, pourvoi n°88-17090, Bull. civ. 1991 V N° 91 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 91 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17090
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