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Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande :
Attendu que si, en cas de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, ce droit de propriété ne porte que sur les biens existants à l'actif du compte au jour où celui-ci est clôturé ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel (Poitiers, 14 juin 1989) a estimé que Mme X... n'était pas en droit de revendiquer diverses valeurs mobilières acquises par l'intermédiaire du compte joint ouvert par elle et son mari dès lors que ces valeurs ne se retrouvaient pas au décès de son époux ;
Et attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en revendication des 60 obligations du crédit national et des 27 obligations du crédit foncier qui auraient été achetées par elle et placées dans le coffre loué par son mari, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que ces obligations existaient encore au jour de la dissolution du mariage étant observé que lors de l'ouverture du coffre aucune obligation du crédit national n'y a été retrouvée et qu'il n'est pas prouvé que les obligations du crédit foncier qui y étaient déposées étaient celles que la femme avait achetées ;
Qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi