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19/02/1991 | FRANCE | N°89-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1991, 89-15028


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), qu'aux termes d'un acte sous seing privé la société CECICO Crédit (société CECICO) a financé l'achat d'un tracteur par la société HDM Transports (société HDM), dont M. X... était le président ; que, le même jour, ce dernier a signé un " acte d'aval " garantissant le paiement des échéances de remboursement du prêt consenti ; qu'après le règlement judiciaire de la société HDM la société CECICO a assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fai

t grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'indication du...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), qu'aux termes d'un acte sous seing privé la société CECICO Crédit (société CECICO) a financé l'achat d'un tracteur par la société HDM Transports (société HDM), dont M. X... était le président ; que, le même jour, ce dernier a signé un " acte d'aval " garantissant le paiement des échéances de remboursement du prêt consenti ; qu'après le règlement judiciaire de la société HDM la société CECICO a assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'indication du lieu où l'aval est intervenu figure parmi les mentions essentielles prévues par le Code de commerce dont M. X... soutenait qu'elles faisaient en l'espèce défaut ; qu'en effet, l'acte d'aval signé par M. X... et soumis à l'examen des juges du fond ne comportait pas l'indication du lieu de sa souscription ; que dès lors, en ne vérifiant pas si l'acte d'aval de l'espèce était revêtu d'une telle mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 130, alinéa 3, du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prétendu aval garantissait le remboursement d'un prêt et non pas le paiement d'une lettre de change, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15028
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Remboursement - Aval le garantissant - Mentions requises par l'article 130 du Code de commerce - Respect (non)

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions requises par l'article 130 du Code de commerce - Domaine d'application - Aval garantissant le remboursement d'un prêt (non)

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions requises par l'article 130 du Code de commerce - Domaine d'application - Aval garantissant le paiement d'un effet de commerce

EFFET DE COMMERCE - Aval - Mentions nécessaires - Respect - Aval garantissant le remboursement d'un prêt (non)

Ayant constaté que le prétendu aval garantissait le remboursement d'un prêt et non le paiement d'une lettre de change, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les mentions requises par l'article 130 du Code de commerce y figuraient.


Références :

Code de commerce 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1991, pourvoi n°89-15028, Bull. civ. 1991 IV N° 81 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 81 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15028
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