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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), qu'aux termes d'un acte sous seing privé la société CECICO Crédit (société CECICO) a financé l'achat d'un tracteur par la société HDM Transports (société HDM), dont M. X... était le président ; que, le même jour, ce dernier a signé un " acte d'aval " garantissant le paiement des échéances de remboursement du prêt consenti ; qu'après le règlement judiciaire de la société HDM la société CECICO a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'indication du lieu où l'aval est intervenu figure parmi les mentions essentielles prévues par le Code de commerce dont M. X... soutenait qu'elles faisaient en l'espèce défaut ; qu'en effet, l'acte d'aval signé par M. X... et soumis à l'examen des juges du fond ne comportait pas l'indication du lieu de sa souscription ; que dès lors, en ne vérifiant pas si l'acte d'aval de l'espèce était revêtu d'une telle mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 130, alinéa 3, du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le prétendu aval garantissait le remboursement d'un prêt et non pas le paiement d'une lettre de change, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi