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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret du 24 novembre 1968 applicable en la cause, ensemble l'article 1610 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé, Mme Y... a vendu à M. Z... un appartement situé en Espagne en précisant que celui-ci serait disponible à une date déterminée ; que, conformément à ce qui avait été convenu, M. Z... a payé comptant une partie du prix ; qu'après la date prévue M. Z... a sommé Mme Y... de mettre l'appartement à sa disposition ; que celle-ci, à son tour, l'a sommé de produire les autorisations de la Banque de France et des Douanes pour parfaire la vente ; que M. Z..., mis ultérieurement en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M. X..., qui a repris l'instance, a assigné Mme Y... en résolution de la vente et en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Z..., la cour d'appel, après avoir relevé que la vente était parfaite lors de la réalisation de l'acte et que la date à laquelle la délivrance devait intervenir était déterminée, a retenu qu'il était constant qu'à la sommation de l'acquéreur la venderesse avait répondu en le sommant de justifier des autorisations bancaires et des Douanes, quand il était évident que, les parties étant domiciliées en France, le paiement avait lieu en France ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que, concernant l'exécution d'un contrat de vente ayant pour effet la constitution d'un avoir immobilier à l'étranger, le vendeur était tenu de subordonner la délivrance de la chose vendue à la production des autorisations cambiaires exigées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse