LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siègesocial est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de la société nouvelle des établissements Jules C...
Y..., ayant son siège à Clichy (Hauts-de-Seine), ... BP. 302,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France à Paris (19e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., X..., B...
A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nouvelle des établissements Jules C...
Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1988) que la Société nouvelle des établissements Jules C... et Y... (la SNVD) a payé les cotisations de sécurité sociale dont elle était redevable au moyen de billets à ordre relevés à vue ; qu'invoquant les retards apportés au règlement effectif de certains de ces billets à ordre, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF) a réclamé à la SNVD le paiement de majorations de retard ; que la SNVD a formé un recours ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir dit ce recours fondé, alors, selon le pourvoi, que le débiteur de l'URSSAF est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue, dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ; que le billet à ordre relevé à vue ne saurait être considéré libératoire dès sa remise au créancier puisque, par définition, le
billet à ordre n'est pas un effet bancaire provisionné ; qu'en jugeant néanmoins que la SNVD s'était libérée en faisant parvenir à l'URSSAF, au plus tard le jour de l'échéance, des billets à ordre relevés à vue, la cour d'appel a violé l'article D. 253-44 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 juin 1959, alors applicable, la remise d'effets bancaires constituait un mode normal de paiement des cotisations de sécurité sociale, qu'un billet à ordre
relevé qui contient promesse pure et simple de payer est un billet à ordre, que le fait qu'il ne circule pas effectivement et que son montant soit recouvré à l'aide de procédés informatiques n'en altère pas la nature et que la SNVD était en droit de régler ses cotisations au moyen de billets à ordre relevés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors qu'un billet à ordre relevé à vue, contenant l'ordre ferme et inconditionnel de payer immédiatement une somme déterminée était un moyen de paiement au sens du texte susvisé, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;