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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 123-1 (2° et 3°), L. 315-2-1 (lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988) et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article R. 315-44-1 du même code (décret du 14 mars 1986) ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à la mise en conformité avec les règles du lotissement des quartiers de Bellevue et de la Batterie des constructions élevées par Mme X..., colotie, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1988) retient, par motifs propres et adoptés, l'absence de prohibition dans le titre d'acquisition de cette dernière, l'existence de permis de construire non annulés, l'absence de préjudice pour les consorts Y..., la désuétude et la caducité des règles d'implantation des constructions et l'existence d'un plan d'occupation des sols postérieur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel document les consorts Y... exigeaient le respect de son contenu, sans rechercher si cet acte avait fait l'objet d'une approbation administrative lors de l'autorisation du lotissement et si pourraient être éventuellement retenues des charges réelles s'imposant à Mme X..., malgré l'absence d'indications dans l'acte d'acquisition, et sans vérifier ni le contenu des permis de construire à elle accordés, ni la conformité des constructions auxdits permis, ni à quelle date avait été effectué, dans la commune de Sainte-Maxime, l'affichage qui, pendant 2 mois, devait avertir les colotis que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cesseraient de s'appliquer ou que leur maintien pouvait être sollicité, compte tenu de l'existence d'un plan d'occupation des sols approuvé antérieurement au 8 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble