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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes soumis à publicité et qui ont été publiés sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes antérieurement publiés ; que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que, par un acte publié le 26 avril 1962, les époux Y... ont vendu aux époux Z... une parcelle de terrain cadastrée C 124, et que, par un autre acte publié le 8 septembre 1964, ils ont vendu à M. X... une parcelle portant les numéros AC 12 et AC 13 du nouveau cadastre ; qu'ayant constaté, quelques années plus tard, que les époux Z... avaient construit une maison sur cette parcelle, M. X... les a assignés en revendication ;
Attendu que, pour reconnaître la propriété de ce terrain aux époux Z..., qui avaient publié leur acte les premiers, l'arrêt retient que les deux actes concernent la même parcelle bien que les indications cadastrales de l'acte Z... soient erronées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication d'un acte comportant des indications cadastrales inexactes ne permet pas à la formalité de remplir son rôle de publicité à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la propriété de la parcelle AC 14, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux