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Sur le moyen unique :
Attendu que la Mutuelle de l'Adour fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'admission au passif du règlement judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle de l'Adour explicitait que sa production rectifiée correspondait " à titre privilégié " à une somme de " 24 092 francs " à titre de " cotisations du 1er avril 1980 au 20 septembre 1985 " et " à titre chirographaire " à une une somme de " 4 651 francs " à titre de " majorations de retard " ainsi qu'à une somme de " 428,80 francs " à titre de " frais de procédure ", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt attaqué qui déclare que la Mutuelle de l'Adour ne communiquait pas les éléments permettant de justifier du nouveau quantum de sa demande ;
Mais attendu que pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance et à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions ; que l'arrêt a constaté que la Mutuelle de l'Adour ayant modifié le montant de sa production, la créance ainsi produite ne reposait plus sur le titre initial et qu'aucun élément ne permettait de justifier du nouveau montant de sa demande, de sorte que sa production devait être rejetée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi