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12/02/1991 | FRANCE | N°89-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1991, 89-15854


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elmo a été mise (le 5 février 1985) en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé à la société Compagnie électromécanique (la CEM), aux droits de laquelle vient la société Alsthom, la totalité du prix des marchandises que la CEM lui avait vendues avec réserve de propriété et qu'elle avait elle-même revendues à l'Assistance publique

; que, se fondant sur la clause de réserve de propriété, dont l'opposabilité à la masse n'est ...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elmo a été mise (le 5 février 1985) en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé à la société Compagnie électromécanique (la CEM), aux droits de laquelle vient la société Alsthom, la totalité du prix des marchandises que la CEM lui avait vendues avec réserve de propriété et qu'elle avait elle-même revendues à l'Assistance publique ; que, se fondant sur la clause de réserve de propriété, dont l'opposabilité à la masse n'est pas contestée, la CEM a revendiqué le prix encore dû par l'Assistance publique à la société Elmo ;

Attendu que pour rejeter cette revendication la cour d'appel a retenu que les marchandises litigieuses étaient sorties du patrimoine de la société Elmo avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la revente par la société Elmo de matériels qui ne lui avaient jamais appartenu et dès lors qu'il n'était pas établi qu'ils aient été transformés, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la CEM était demeurée propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15854
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Conditions - Existence de la marchandise en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective

SUBROGATION - Subrogation réelle - Cas - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Marchandises livrées au débiteur avec réserve de propriété - Revente par celui-ci - Existence de la marchandise en nature - Marchandises impayées - Prix dû par le sous-acquéreur

Dès lors qu'il n'est pas établi qu'aient été transformées les marchandises qui ont été vendues au débiteur avec une clause de réserve de propriété et qui n'ont pas été payées par le sous-acquéreur, le prix encore dû se trouve subrogé aux biens dont le vendeur est demeuré propriétaire et la revendication doit être accueillie.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65, art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-08 , Bulletin 1988, IV, n° 99, p. 69 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-06-20 , Bulletin 1989, IV, n° 197, p. 131 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-01-15 , Bulletin 1991, IV, n°31, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-15854, Bull. civ. 1991 IV N° 72 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 72 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15854
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