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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elmo a été mise (le 5 février 1985) en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé à la société Compagnie électromécanique (la CEM), aux droits de laquelle vient la société Alsthom, la totalité du prix des marchandises que la CEM lui avait vendues avec réserve de propriété et qu'elle avait elle-même revendues à l'Assistance publique ; que, se fondant sur la clause de réserve de propriété, dont l'opposabilité à la masse n'est pas contestée, la CEM a revendiqué le prix encore dû par l'Assistance publique à la société Elmo ;
Attendu que pour rejeter cette revendication la cour d'appel a retenu que les marchandises litigieuses étaient sorties du patrimoine de la société Elmo avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la revente par la société Elmo de matériels qui ne lui avaient jamais appartenu et dès lors qu'il n'était pas établi qu'ils aient été transformés, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la CEM était demeurée propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles