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12/02/1991 | FRANCE | N°88-41339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41339


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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée, et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice ;

Attendu, selon les énonciations des

juges du fond et la procédure, qu'après que la société Cros se soit vu refuser, le 9 mai...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée, et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond et la procédure, qu'après que la société Cros se soit vu refuser, le 9 mai 1984, l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, le salarié s'est, le 10 mai 1984, porté candidat aux élections des délégués du personnel ; que, le 11 mai, l'employeur a saisi à nouveau, par un recours gracieux, l'autorité administrative aux mêmes fins ; que, le 24 mai 1984, cette autorité a autorisé le licenciement du salarié par une décision donnée au titre du seul contrôle de l'emploi ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation pour n'avoir pas été donnée au titre de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration et, à défaut, de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation de licenciement, fondée sur une irrégularité de forme, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, n'implique pas que la cause économique invoquée par l'employeur ait été matériellement inexacte, et qu'en l'espèce, le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié, s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, était protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'après cette candidature, son licenciement, fût-ce pour motif économique, ne pouvait intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41339
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Nécessité REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Préjudice - Dommages-intérêts - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Préjudice - Dommages-intérêts - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Candidat aux élections professionnelles - Candidature postérieure à la procédure de licenciement économique

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice. Un salarié qui s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, est protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le licenciement de ce salarié, fût-ce pour motif économique, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'Appel de Lyon, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°88-41339, Bull. civ.Bull. 1991, V, n° 64, p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1991, V, n° 64, p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Cochard
Avocat général : M. Graziani
Rapporteur ?: M. Bonnet
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41339
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