LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Castillon-terrassements transports, dont le siège social est à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Jean, Patrick Y..., demeurant chez M. G. X..., Maison Tambourin, à Bardos (Pyrénes-Atlantiques),
2°) de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Entreprise Castillon, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entreprise Castillon de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi contre la compagnie d'assurances Abeille-Paix ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 108, alinéa 3 du Code du commerce ; Attendu que, selon ce texte le délai de prescription prévu à l'alinéa 1er du même article est compté en cas d'avarie du jour où la marchandise transportée aura été remise ou offerte au destinataire ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'au cours de son transport par la société Castillon, la pelle mécanique de M. Y... a été endommagée ; que celui-ci a engagé une action en responsabilité contre le transporteur ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Castillon à M. Y... et tirée de l'expiration
du délai de prescription d'un an prévu à l'article 108 du Code du
commerce, l'arrêt retient "que la prescription édictée par l'article 108 du Code du commerce est une fin de non recevoir qui peut être introduite même en cause d'appel ; que doit donc être écarté le moyen tiré par la société Castillon de la présomption fondée sur le fait que l'action a été introduite le 21 janvier 1987 soit plus d'un an après l'avarie survenue le 23 juin 1982" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers la société Entreprise Castillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.