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12/02/1991 | FRANCE | N°88-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1991, 88-13126


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Michel, Emile, Gérard Y..., garagiste sous l'enseigne "Michel auto", demeurant à Caen (Calvados), ...,

2°/ M. Daniel Z..., demeurant à Barbery (Calvados), ferme de la Vieille Abbaye,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Michel, Emile, Gérard Y..., garagiste sous l'enseigne "Michel auto", demeurant à Caen (Calvados), ...,

2°/ M. Daniel Z..., demeurant à Barbery (Calvados), ferme de la Vieille Abbaye,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Attendu qu'en juillet 1984, M. X..., ambulancier, a vendu à M. Y..., garagiste, un véhicule d'occasion totalisant 112 000 kilomètres pour le prix de 33 000 francs ; que s'étant aperçu que le moteur chauffait, M. Y... a nettoyé le radiateur et changé la pompe à eau ; qu'à la fin d'août 1984, le garagiste a revendu la voiture à M. Z... pour 35 000 francs ; que le moteur chauffant encore, M. Y... a fait démonter la culasse et a constaté une déformation du "plan de joint" maquillée par une pâte d'étanchéité ; que, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, l'arrêt a condamné M. X... à payer à M. Y... 15 000 francs, somme représentant le coût d'un échange standard du moteur, déduction faite de la vétusté, et à verser à M. Z... 4 000 francs pour privation de jouissance ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente

pour lui un intérêt direct et certain ; Attendu que la cour d'appel a admis la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés intentée par le vendeur intermédiaire contre le vendeur initial aux motifs que le garagiste, étant lui-même tenu à garantie envers le sous-acquéreur, avait donc bien qualité pour intenter l'action de l'article 1641, sans rechercher si cette action en garantie avait été effectivement exercée contre lui ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. Z... une indemnité pour privation de jouissance, à la suite de la vente du véhicule que lui avait consentie M. Y..., aux motifs que la découverte par les experts d'une pâte d'étanchéité sur le couvre-culasse et le bloc moteur pour tenter de remédier aux vices avant la vente de la voiture, démontrait que "le vendeur connaissait nécessairement les vices de la chose ayant été seul propriétaire du véhicule depuis sa sortie d'usine ; "

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur initial avait effectué lui-même ces réparations ou si, les ayant confiées à un tiers, celui-ci l'avait informé des conditions de leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne MM. Y... et Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre vingt francs quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.


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