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12/02/1991 | FRANCE | N°88-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1991, 88-12750


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie d'assurances Via assurances, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ La société anonyme dite Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont

le siège est ... (8e),

2°/ M. Gérard Z...,

3°/ Mme Marie-Christine Z..., née Fernandez,

deme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La compagnie d'assurances Via assurances, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ La société anonyme dite Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (8e),

2°/ M. Gérard Z...,

3°/ Mme Marie-Christine Z..., née Fernandez,

demeurant ensemble à Chézelles, commune de Naintre (Vienne),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances et de Mme A..., épouse X..., de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., épouse X..., à la suite d'un incendie qui a détruit partiellement son immeuble, a, avec son assureur de dommage, la compagnie Via, assigné en responsabilité les époux Z..., locataires de l'un des appartements de l'immeuble, ainsi que l'assureur de ces derniers, la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que celle-ci a contesté devoir sa garantie en soutenant que, si les époux Z... avaient souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance "multi-options", c'était non pour l'appartement qu'ils occupaient dans l'immeuble de Mme Billault au moment de l'incendie, mais pour celui dont ils étaient précédemment locataires, de sorte qu'ils n'étaient plus assurés, faute d'avoir informé leur assureur, comme leur contrat leur en faisait obligation, de leur changement

d'habitation ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1988) a "infirmé le jugement" qui avait condamné in solidum les époux Z... et la SAMDA à indemniser Mme X... et la compagnie Via France et a "débouté" ces derniers de leurs demandes" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... et la compagnie Via France reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande contre la compagnie SAMDA alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que l'assuré ne pouvait être tenu de déclarer que les circonstances spécifiées dans la police et ayant pour conséquence d'aggraver le risque, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 113-4 et L. 113-2, 3°, du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le fait, pour l'agent de la SAMDA, d'avoir connu le déménagement des époux Z... et d'avoir pourtant maintenu le contrat sans changement, n'était pas lié au fait que ce déménagement n'avait pas d'incidence sur le risque et donc sur la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles précités du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'article 13 des conditions générales de la police stipulaient que les garanties s'appliquaient exclusivement aux locaux indiqués dans les conditions particulières et que celles-ci désignaient avec précision l'appartement précédemment occupé par les époux Z... ; qu'elle a retenu, dès lors, que l'assureur avait limité sa garantie à cet appartement et que le fait par les assurés de s'être installés dans d'autres locaux ne constituaient pas une modification du risque mais un risque nouveau entièrement distinct du premier ; qu'elle en a déduit, contrairement à ce que soutient le premier grief du moyen, qu'il importait peu que l'assuré ne fût tenu de déclarer à son assureur que les circonstances spécifiées dans la police et qui avaient pour conséquence d'aggraver les risques ; que le deuxième grief manque également en fait dès lors qu'il impliquait, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, qu'il était démontré que la SAMDA connaissait le changement d'habitation de ses assurés ; Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre les époux Z..., tout en constatant que ceux-ci étaient responsables du dommage en cause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que les époux Z... étaient responsables de l'incendie ; qu'elle a ensuite

recherché si leur assureur de responsabilité devait sa garantie, ce qui impliquait nécessairement qu'ils étaient tenus de réparer le

dommage ; que c'est donc par erreur matérielle que l'arrêt "infirme le jugement" en ses dispositions relatives à la demande dirigée contre les époux Z... et rejette cette même demande ; que cette erreur matérielle ne donne pas ouverture à cassation mais peut être rectifiée par la Cour en vertu des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, rectifiant d'office l'erreur matérielle, dit que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers infirme le jugement rendu le 7 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Poitiers, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande dirigée contre la compagnie SAMDA, les dispositions relatives à la demande dirigée contre les époux Z... étant, pour leur part, confirmées, y compris en ce qui concerne les dépens de première instance qui restent, en totalité, à la charge des époux Z..., Y...
X... et la compagnie Via France étant seulement condamnées aux dépens d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12750
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et rectification
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premières branches) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Assurance incendie - Garantie s'appliquant à des locaux déterminés - Assuré ayant changé de domicile - Omission d'informer l'assureur - Modification du risque (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1991, pourvoi n°88-12750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12750
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