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12/02/1991 | FRANCE | N°88-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1991, 88-10759


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEECAS, société Européenne d'Etudes et de Courtages d'Assurances, dont le siège social est ... (17ème), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEECAS, société Européenne d'Etudes et de Courtages d'Assurances, dont le siège social est ... (17ème), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEECAS, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... qui, par l'intermédiaire de la société européenne d'études et de courtage d'assurances (SEECAS), avait souscrit, auprès de la compagnie La France, une police d'assurance "multirisques habitation", a été victime, le 13 novembre 1983, d'un vol dans son appartement ; que, dès le lendemain, il a déclaré le sinistre à la SEECAS qui en a informé l'assureur le 16 novembre suivant ; qu'à la suite d'un échange de lettres, il a été invité par son courtier, le 16 février 1984, à faire parvenir un état des pertes, chiffré et détaillé ; que l'assureur, à qui cet état a été transmis le 22 février 1984, a constaté qu'il incluait des objets dont le vol n'avait été signalé ni aux services de police dans la plainte du 14 novembre 1983 ni à lui-même dans la déclaration de sinistre du 16 novembre 1983 ; qu'il a refusé d'en rembourser la valeur ; que le tribunal a débouté M. X... non seulement de sa demande en garantie totale contre la compagnie La France, mais encore de l'action en responsabilité qu'il avait exercée contre la SEECAS ; que M. X... a exclusivement relevé appel des dispositions du jugement relatives à cette dernière demande ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 octobre 1987) a condamné la SEECAS à indemnisation ;

Attendu que la SEECAS reproche à la cour d'appel d'avoir retenu à sa charge un manquement à son obligation de conseil alors, selon le moyen, d'abord, que le délai de production de l'état estimatif des objets volés, stipulé à l'article 40, alinéa 161, du contrat d'assurance, n'est pas prévu à peine de déchéance, cette sanction étant d'ailleurs formellement prohibée par l'article L. 113-11 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'elle ignorait que l'assuré avait établi une liste complémentaire des objets volés, de sorte qu'elle n'était en mesure ni de la communiquer à l'assureur, ni de mettre en garde M. X... contre les conséquences d'une production tardive ; alors, enfin, que ne pouvait être à l'origine du préjudice invoqué par son client une prétendue déchéance que la compagnie ne pouvait valablement opposer à celui-ci ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que, par des dispositions devenues irrévocables, les premiers juges ont considéré que M. X... avait encouru une déchéance de garantie pour les objets volés qui ne figuraient pas sur la première liste adressée à l'assureur, dès lors qu'il avait fait parvenir à celui-ci l'état complémentaire après l'expiration du délai prévu dans les conditions générales du contrat d'assurances et qu'il n'avait pas fait connaître que la première liste n'était que provisoire ; que l'arrêt relève encore que la SEECAS n'a pas informé son client de l'éventualité de cette déchéance ; que par ces motifs, qui rendent inopérant le premier grief du moyen, et qui caractérisent la faute commise par la SEECAS et le lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice subi par l'assuré en raison de la déchéance partielle de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10759
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Assurance vol - Envoi tardif d'une liste complémentaire d'objets volés - Non information à l'assuré de l'éventualité d'une déchéance de garantie.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1991, pourvoi n°88-10759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.10759
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