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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 708 du Code de la santé publique et l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble les articles 205 et suivants du Code civil et les principes qui régissent l'obligation alimentaire ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, les hôpitaux et hospices disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, sur le fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique, M. Y... et Mme Roudil, fils et fille de Catherine X..., à payer, chacun, au président du conseil général des Pyrénées-Orientales, une somme de 36 500 francs représentant 73 mensualités de 500 francs au titre de leur participation aux frais d'entretien de leur mère dans un centre hospitalier pour personnes âgées, à compter du mois de juin 1981, date de son admission dans ce centre ;
Attendu, cependant, que, bien qu'elle ait fondé sa décision sur l'article L. 708 du Code de la santé publique alors que le président du conseil général exerçait l'action que lui conférait l'article 145 du Code de la santé publique, la cour d'appel ne pouvait, dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, condamner M. Y... et Mme Z..., en tant que débiteurs d'aliments, à payer une pension pour la période antérieure à l'assignation en justice qui ne leur avait été délivrée que le 12 juin 1987 ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse