.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. et Mme Albert X... à payer une pension alimentaire mensuelle de 400 francs pour l'entretien de leur petite-fille Vanessa X... au motif que Mme Y..., mère de l'enfant, ne disposait que des prestations familiales, insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa fille et que le grand-père percevait une retraite d'environ 6 500 francs et une pension d'invalidité de 9 620 francs ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les grands-parents ne peuvent être condamnés à verser une pension pour le compte de leurs petits-enfants que si les parents ne peuvent subvenir à leurs besoins, de sorte qu'en se déterminant sans avoir constaté que la mère était dans l'impossibilité de travailler les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 205 et 207 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les pensions de retraite et d'invalidité, biens insaisissables, ne pouvaient être prises en compte pour évaluer les ressources du débiteur d'aliments ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par adoption des motifs du premier juge, que Mme Y... est au chômage et dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi ; que la critique énoncée par la première branche du moyen manque en fait ;
Et attendu que si les pensions de retraite et d'invalidité sont insaisissables, rien n'interdit de les prendre en considération pour évaluer les ressources d'un débiteur d'aliments et fixer, en conséquence, la pension qu'il est tenu de verser ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 205 et 207 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sans préciser quelles étaient ses ressources, condamné Mme X..., solidairement avec son mari, au paiement de la pension destinée à l'entretien de Vanessa ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux doit être fixée en ayant égard à ses ressources personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... solidairement avec son mari au paiement d'une pension alimentaire de 400 francs par mois, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar