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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société française Ema films a donné, le 6 mai 1986, à la société suisse Almira films un mandat exclusif de diffusion mondiale du film La Dernière Image ; que la société Ema, se prévalant de la clause compromissoire insérée à ce contrat, a présenté, le 7 août 1986, à l'Association cinématographique professionnelle de conciliation et d'arbitrage, à Paris, une requête en annulation et, subsidiairement, en résiliation du contrat ; que le règlement arbitral de cet organisme dispose, en son article 7, que la sentence doit intervenir dans un délai de 6 mois à dater de la première comparution des parties et, en son article 8, que le Tribunal n'est tenu d'observer ni les règles de procédure, ni les délais prescrits par le Code de procédure civile et statue comme amiable compositeur ; que la première comparution des parties devant les arbitres a eu lieu le 16 mars 1987 et que le procès-verbal de cette comparution fait apparaître que la société Almira a présenté des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; qu'après ouverture, le 18 juin 1987, de la procédure simplifiée de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Ema a été prononcée le 6 juillet suivant ; que l'instance a été reprise le 6 octobre 1987 par le liquidateur Pierrel ; que, par sentence du 19 octobre 1987, les arbitres ont résilié la convention de 1986 pour manquement par chacune des parties à leurs obligations respectives ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1989) a rejeté le recours en annulation contre cette sentence ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Almira reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en approuvant les arbitres d'avoir, au mépris du règlement d'arbitrage, déclaré le délai dans lequel ils devaient statuer, non pas simplement suspendu jusqu'à la déclaration de créances par la société Almira intervenue le 2 juillet 1987, mais interrompu et d'avoir ouvert un nouveau délai de 6 mois à dater de la reprise d'instance par le liquidateur, postérieure à l'expiration du délai initial, la cour d'appel a validé une sentence rendue sur compromis expiré et violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 1502.1° du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en approuvant les arbitres, qui avaient en réalité fait prévaloir les règles françaises de procédure relatives à l'interruption de l'instance sur les dispositions du règlement arbitral, de s'être affranchis de ces règles en usant de leurs pouvoirs d'amiables compositeurs, la cour d'appel a dénaturé la sentence ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'ordre public international ou le respect des droits de la défense imposait réellement aux arbitres de déclarer le délai imparti non pas seulement suspendu mais interrompu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les principes de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, de dessaisissement du débiteur et d'interruption de l'instance en cas de faillite sont à la fois d'ordre public interne et international ; qu'ils s'imposent même au cas où l'arbitrage se déroulant en France n'est pas soumis à la loi française ; qu'en l'espèce, les arbitres devaient donc, en vue de déterminer la date d'expiration de leur mission, tenir compte, en premier lieu, du fait que les créanciers de la société Ema, dont la procédure simplifiée de redressement judiciaire avait été ouverte, étaient tenus de déclarer leurs créances et de mettre en cause leur représentant puis, en second lieu, la liquidation judiciaire ayant été prononcée, du fait que l'instance de la société Ema devait être reprise par le liquidateur ; que le principe supérieur de la contradiction, indispensable au déroulement d'un procès équitable, imposait donc aux arbitres de rechercher dans quelle mesure l'impossibilité d'agir, où s'était temporairement trouvée l'une des parties, avait arrêté le cours du délai de 6 mois prescrit par l'article 7 du règlement arbitral ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les arbitres ont pu, dans l'accomplissement de leur mission et eu égard aux éléments de la cause, estimer que, pour défendre utilement les intérêts qui lui étaient confiés, le liquidateur devait disposer d'un délai égal à celui qui avait été initialement ouvert, ce qui conduisait à faire, de nouveau, courir intégralement le délai de 6 mois ;
D'où il suit qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi