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05/02/1991 | FRANCE | N°89-13877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1991, 89-13877


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 février 1989) qu'en vue de la délivrance d'une garantie à l'un de ses clients, la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE) a demandé à la Banque nationale de Paris de donner sa contre-garantie à première demande au Crédit populaire d'Algérie ;

Attendu que la CSEE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette contre-garantie, alors, selon le pourvoi, que si la fraude ou l'abus manifeste, en matière de gara

ntie à première demande, sont seuls susceptibles de permettre la révocation de l'obli...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 février 1989) qu'en vue de la délivrance d'une garantie à l'un de ses clients, la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE) a demandé à la Banque nationale de Paris de donner sa contre-garantie à première demande au Crédit populaire d'Algérie ;

Attendu que la CSEE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette contre-garantie, alors, selon le pourvoi, que si la fraude ou l'abus manifeste, en matière de garantie à première demande, sont seuls susceptibles de permettre la révocation de l'obligation au paiement, le risque manifeste de fraude ou d'abus autorise la suspension de l'obligation au paiement ; qu'ainsi en décidant que seuls la fraude ou l'abus manifeste étaient susceptibles d'avoir un effet sur l'obligation au paiement sans qu'il y ait lieu d'examiner l'hypothèse du simple risque de fraude, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seuls une fraude ou un abus manifeste auraient été de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13877
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Sursis à exécution de l'engagement - Appel frauduleux de la contre-garantie - Nécessité

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Sursis à exécution des engagements - Référé - Conditions - Appel frauduleux de la garantie

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Banque - Garantie à première demande - Sursis à exécution des engagements - Appel frauduleux de la garantie - Nécessité

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Sursis à exécution des engagements - Risque manifeste de fraude ou d'abus (non)

Seuls une fraude ou un abus manifeste sont de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'hypothèse du simple risque de fraude.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-03 , Bulletin 1988, IV, n° 149, p. 104 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1991, pourvoi n°89-13877, Bull. civ. 1991 IV N° 49 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 49 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13877
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