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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 février 1989) qu'en vue de la délivrance d'une garantie à l'un de ses clients, la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE) a demandé à la Banque nationale de Paris de donner sa contre-garantie à première demande au Crédit populaire d'Algérie ;
Attendu que la CSEE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette contre-garantie, alors, selon le pourvoi, que si la fraude ou l'abus manifeste, en matière de garantie à première demande, sont seuls susceptibles de permettre la révocation de l'obligation au paiement, le risque manifeste de fraude ou d'abus autorise la suspension de l'obligation au paiement ; qu'ainsi en décidant que seuls la fraude ou l'abus manifeste étaient susceptibles d'avoir un effet sur l'obligation au paiement sans qu'il y ait lieu d'examiner l'hypothèse du simple risque de fraude, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seuls une fraude ou un abus manifeste auraient été de nature à faire obstacle à l'exécution des engagements à première demande souscrits sur les instructions du donneur d'ordre par les banques garante et contre-garante ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi