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05/02/1991 | FRANCE | N°88-18400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1991, 88-18400


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X... et Y..., anciens salariés de la société de construction immobilière Socam, qui avaient souscrit à l'égard de cette dernière un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné de celle-ci, fondé, dans la même localité, la société Sofia, exerçant une activité identique, dont ils sont devenus cogérants ; que la société Socam, invoquant le trouble manifestement illicite qu

e lui causait la concurrence déloyale de la société Sofia, a assigné cette derniè...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X... et Y..., anciens salariés de la société de construction immobilière Socam, qui avaient souscrit à l'égard de cette dernière un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné de celle-ci, fondé, dans la même localité, la société Sofia, exerçant une activité identique, dont ils sont devenus cogérants ; que la société Socam, invoquant le trouble manifestement illicite que lui causait la concurrence déloyale de la société Sofia, a assigné cette dernière pour lui faire ordonner sous astreinte de cesser une telle activité ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Sofia était une personne morale distincte des personnes physiques qui la composent, qu'elle était composée de quatre associés dont deux ne pouvaient se voir reprocher une activité de concurrence déloyale dès lors qu'ils n'avaient aucun lien antérieur avec la société Socam, et que la société Sofia n'avait, quant à elle, souscrit aucune clause de non-concurrence au profit de la société Socam ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18400
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Connaissance d'une clause de non-concurrence liant cet employé au concurrent

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses dirigeants - Portée

SOCIETE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Concurrence déloyale ou illicite - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Violation - Connaissance par le nouvel employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Connaissance d'une clause de non-concurrence liant cet employé au concurrent

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Société - Société créée par l'employé d'un concurrent - Société comportant également d'autres associés - Connaissance de la clause de non-concurrence liant l'employé au concurrent

Toute personne qui sciemment emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction. Viole dès lors l'article 1382 du Code civil et l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui rejette une action en concurrence déloyale aux motifs que la société est une personne morale distincte des personnes physiques qui la composent, formée de quatre associés dont deux ne peuvent se voir reprocher l'activité litigieuse dès lors qu'ils n'avaient aucun lien antérieur avec la société plaignante et qu'elle n'avait quant à elle souscrit aucune clause de non-concurrence au profit de la plaignante.


Références :

Code civil 1382
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-04-23 , Bulletin 1985, IV, n° 124, p. 106 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1991, pourvoi n°88-18400, Bull. civ. 1991 IV N° 51 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 51 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18400
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