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05/02/1991 | FRANCE | N°88-11351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1991, 88-11351


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Donne défaut contre M. Claude X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que, par acte du 2 décembre 1986, l'Association communale de chasse agréée (ACCA) d'Etuz a assigné M. Claude X..., qui avait été son président du 10 mai 1980 au 6 juin 1986, date de la mise en place d'un nouveau bureau, en responsabilité et en paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat ;

Attendu que, pour débouter l'ACCA de sa demande, le jugement att

aqué a retenu que le président d'une association est son représentant légal investi à ce...

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Donne défaut contre M. Claude X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que, par acte du 2 décembre 1986, l'Association communale de chasse agréée (ACCA) d'Etuz a assigné M. Claude X..., qui avait été son président du 10 mai 1980 au 6 juin 1986, date de la mise en place d'un nouveau bureau, en responsabilité et en paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat ;

Attendu que, pour débouter l'ACCA de sa demande, le jugement attaqué a retenu que le président d'une association est son représentant légal investi à ce titre d'obligations spécifiques dérivant du contrat d'association, mais non pas son mandataire au sens des articles 1984 et suivants du Code civil relatifs au contrat de mandat, et que l'action est par conséquent mal fondée en droit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gray ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11351
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Président - Qualité - Mandataire de l'association - Pouvoirs - Etendue - Fixation par la convention d'association

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Association - Président - Fixation par la convention d'association

MANDAT - Mandataire - Qualité - Association - Président - Qualité de mandataire de l'association

Selon l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gray, 27 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1991, pourvoi n°88-11351, Bull. civ. 1991 I N° 45 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 45 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.11351
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