La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1991 | FRANCE | N°88-19934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 88-19934


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 10 septembre 1986, Mme Emilia X... a été victime dans le jardin de son habitation d'une chute consécutive à un malaise survenu au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail ; que pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que le parcours protégé ne commençait pas nécessairement à la limite de la voie publique et que l'accident s'était produit à un moment et dans des circonstances où

la démarche de l'intéressée ne pouvait être attribuée à un autre mobile qu'à celui d...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 10 septembre 1986, Mme Emilia X... a été victime dans le jardin de son habitation d'une chute consécutive à un malaise survenu au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail ; que pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que le parcours protégé ne commençait pas nécessairement à la limite de la voie publique et que l'accident s'était produit à un moment et dans des circonstances où la démarche de l'intéressée ne pouvait être attribuée à un autre mobile qu'à celui de se rapprocher de son lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident litigieux était survenu dans les dépendances de la résidence de la victime, en un lieu où celle-ci était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19934
Date de la décision : 31/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Lieu de la résidence - Dépendances de l'habitation

Ne peut être prise en charge au titre professionnel, la chute consécutive à un malaise dont a été victime une personne dans le jardin de son habitation au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail, dès lors que l'accident est survenu dans les dépendances de la résidence de la victime, en un lieu où celle-ci était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-06-28 , Bulletin 1989, V, n° 486, p. 294 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1991, pourvoi n°88-19934, Bull. civ. 1991 V N° 54 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 54 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award