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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Somil le 3 mars 1986 pour une durée déterminée de deux mois ; qu'en application d'une clause de renouvellement tacite pour la même durée, les relations contractuelles se sont pousuivies jusqu'au 26 mai 1986, date de la démission du salarié ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte " l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier " ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de repas, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de panier ne pouvait être attribuée à tout ouvrier résidant à distance de son lieu d'embauche et de travail et que le salarié n'avait travaillé que sur un seul chantier, à Poitiers, lieu de son embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de l'indemnité conventionnelle de repas n'était pas exclue en cas d'emploi sur un seul chantier, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de repas, le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault