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30/01/1991 | FRANCE | N°87-43079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43079


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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Somil le 3 mars 1986 pour une durée déterminée de deux mois ; qu'en application d'une clause de renouvellement tacite pour la même durée, les relations contractuelles se sont pousuivies jusqu'au 26 mai 1986, date de la démission du salarié ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Attendu qu'aux termes du premier

alinéa de ce texte " l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occ...

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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Somil le 3 mars 1986 pour une durée déterminée de deux mois ; qu'en application d'une clause de renouvellement tacite pour la même durée, les relations contractuelles se sont pousuivies jusqu'au 26 mai 1986, date de la démission du salarié ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte " l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier " ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de repas, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de panier ne pouvait être attribuée à tout ouvrier résidant à distance de son lieu d'embauche et de travail et que le salarié n'avait travaillé que sur un seul chantier, à Poitiers, lieu de son embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de l'indemnité conventionnelle de repas n'était pas exclue en cas d'emploi sur un seul chantier, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de repas, le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43079
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954

L'article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment n'exclut pas l'attribution de l'indemnité conventionnelle de repas en cas d'emploi sur un seul chantier.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment Annexe VII " petits déplacements salaires " art. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 15 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1991, pourvoi n°87-43079, Bull. civ. 1991 V N° 48 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 48 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43079
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