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Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour relever la société Dimaclim de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la société Merindol, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel, après avoir relevé que ne lui était présentée aucune justification de l'envoi à la société Dimaclim de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, a retenu qu'il n'était pas démontré que cette société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile de la procédure collective de son débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour obtenir d'être relevés de la forclusion, il appartient aux créanciers qui n'ont pas produit dans les délais d'établir que leur défaillance n'est pas due à leur fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse