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29/01/1991 | FRANCE | N°89-16421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1991, 89-16421


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Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour relever la société Dimaclim de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la société Merindol, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel, après avoir relevé que ne lui était présentée aucune justification de l'envoi à la société Dimaclim de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, a retenu qu'il n'était pas démontré que cette société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile de la procédure collective de son dé

biteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour obtenir d'ê...

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Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour relever la société Dimaclim de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la société Merindol, mise en redressement judiciaire, la cour d'appel, après avoir relevé que ne lui était présentée aucune justification de l'envoi à la société Dimaclim de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, a retenu qu'il n'était pas démontré que cette société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile de la procédure collective de son débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, pour obtenir d'être relevés de la forclusion, il appartient aux créanciers qui n'ont pas produit dans les délais d'établir que leur défaillance n'est pas due à leur fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16421
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Avertissement du représentant des créanciers au créancier - Absence - Portée - Relevé de forclusion - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier due à son fait - Preuve - Charge - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à déclarer

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Déclarations - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Défaillance du créancier due à son fait - Créancier n'ayant pas reçu l'avertissement d'avoir à déclarer

Doit être censuré pour avoir inversé la charge de la preuve, l'arrêt qui pour relever une société de la forclusion encourue dans la production de sa créance, retient que la justification de l'envoi de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas présentée, il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance de quelque façon et en temps utile, de la procédure collective de son débiteur, alors que pour obtenir d'être relevé de la forclusion, il appartient au créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais, d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-11 , Bulletin 1988, IV, n° 267, p. 183 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1991, pourvoi n°89-16421, Bull. civ. 1991 IV N° 44 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 44 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16421
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