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29/01/1991 | FRANCE | N°89-16315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1991, 89-16315


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Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 5 janvier 1989) que, le 10 juillet 1987, au moment où M. X... sortait, au volant de son véhicule, du parc de stationnement exploité par la société civile particulière Nice-Etoile (la SCP), la barrière automatique est retombée, endommageant le véhicule ; que M. X... a assigné en paiement du coût des réparations la SCP et son assureur, la compagnie Chubb, qui ont appelé en garantie la société Sérel, avec laquelle la SCP avait conclu un contrat d'entretien des install

ations, ainsi que l'assureur de cette société, la SMABTP ;

Sur le prem...

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Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 5 janvier 1989) que, le 10 juillet 1987, au moment où M. X... sortait, au volant de son véhicule, du parc de stationnement exploité par la société civile particulière Nice-Etoile (la SCP), la barrière automatique est retombée, endommageant le véhicule ; que M. X... a assigné en paiement du coût des réparations la SCP et son assureur, la compagnie Chubb, qui ont appelé en garantie la société Sérel, avec laquelle la SCP avait conclu un contrat d'entretien des installations, ainsi que l'assureur de cette société, la SMABTP ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP et la compagnie Chubb font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à indemniser le demandeur alors que, d'une part, la responsabilité contractuelle de l'exploitant d'un parc de stationnement pour les opérations d'entrée et de sortie des véhicules supposant la preuve d'un manquement de cet exploitant à ses obligations contractuelles, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale en se bornant à énoncer que la chute de la barrière au moment de la sortie du véhicule aurait constitué un tel manquement, sans caractériser à son encontre une faute dans l'utilisation de l'installation, d'autre part, aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'une mauvaise manoeuvre de l'usager n'était pas démontrée, alors qu'il incombait à celui-ci d'établir la faute de l'exploitant ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il n'était pas contesté que la barrière de sortie était retombée sur le véhicule au moment où celui-ci la franchissait, sans qu'aucune manoeuvre inadéquate ait pu être reprochée au conducteur ; que le Tribunal a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la chute inopinée de la barrière constituait un manquement de l'exploitant du parc de stationnement à son obligation contractuelle ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16315
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Exploitant d'un parc de stationnement - Barrière automatique - Chute inopinée sur un véhicule - Absence de fausse manoeuvre de l'usager

AUTOMOBILE - Parc de stationnement - Exploitant - Responsabilité contractuelle - Barrière automatique - Chute inopinée sur un véhicule - Absence de fausse manoeuvre de l'usager

Constitue un manquement de l'exploitant d'un parc de stationnement à son obligation contractuelle à l'égard de l'usager de celui-ci, la chute inopinée, sur le véhicule de cet usager, de la barrière automatique installée à la sortie de ce parc, dès lors qu'aucune manoeuvre inadéquate ne peut être reprochée audit usager.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1991, pourvoi n°89-16315, Bull. civ. 1991 I N° 39 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 39 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Prado, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16315
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