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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société La Brocherie et son président, M. X..., qui exploitent une discothèque et un restaurant où ils ont diffusé du 1er novembre 1986 au 30 novembre 1987 sans l'autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres appartenant au répertoire de cette société et des sociétés étrangères dont la SACEM est mandataire, reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1989), statuant en référé, de les avoir condamnés solidairement à payer à la SACEM une provision d'un montant égal à celle des redevances dont cette société aurait été créancière si la société La Brocherie avait conclu avec elle un contrat général de représentation ; qu'elle soutient, en premier lieu, qu'une telle condamnation n'eût été possible que dans le cas où aurait été établie l'absence d'illicéité des contrats proposés par la SACEM ; qu'elle fait, en second lieu, grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que la SACEM se rendait coupable d'abus de position dominante " par imposition de prix de redevances inéquitable ", et ce au motif que la différence de prix avec d'autres pays européens ne pourrait se déduire du simple énoncé des taux, en l'absence de données de base comparables quant aux législations et aux charges, alors, selon le moyen, que le niveau de protection assuré en France aux droits d'auteurs ne serait pas de nature à justifier un taux sensiblement plus élevé des redevances, et alors, en troisième lieu, d'autre part, qu'il incombe aux sociétés d'auteurs de faire la preuve que " les différences de taux réclamés pour les droits d'auteurs se trouvent justifiées par des différences objectives dans les conditions de gestion " ;
Mais attendu que l'application de la règle de preuve exactement énoncée par la troisième branche du moyen suppose qu'il ait été préalablement démontré que les redevances réclamées aux discothèques par la SACEM sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres membres de la Communauté économique européenne, cette différence ne pouvant constituer l'indice d'un abus de position dominante que dans la mesure où la comparaison des niveaux des tarifs aurait été effectuée par une base homogène ; qu'ayant constaté que la société La Brocherie incontestablement coupable de contrefaçon, ne fondait pas ses allégations sur une étude comparative répondant aux exigences susvisées, et qui rendrait ainsi sérieusement contestable la licéité des contrats proposés par la SACEM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi