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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction, résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans, s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en réparation d'un menu ouvrage, intentée par Mme Y... contre M. X... plus de 2 ans après la réception des travaux de construction, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 11 mai 1989), statuant en dernier ressort, retient que la faute de cet entrepreneur étant prouvée, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle se prescrit par 30 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai biennal de forclusion s'applique, hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, à tous les vices de construction des menus ouvrages, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sens