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23/01/1991 | FRANCE | N°89-15519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-15519


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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1988) d'avoir constaté l'existence de l'acte sous seing privé du 27 février 1987, transférant la propriété d'une villa à Mme Z..., le jugement valant acte authentique en vue des formalités de la publicité foncière, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque plusieurs personnes ayant des intérêts distincts sont représentées par un seul mandataire, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1325 du Code civil, d'établir pour chacune d'elles un origin

al des conventions synallagmatiques et ce, à peine de nullité de l'acte, qu'en ...

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1988) d'avoir constaté l'existence de l'acte sous seing privé du 27 février 1987, transférant la propriété d'une villa à Mme Z..., le jugement valant acte authentique en vue des formalités de la publicité foncière, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque plusieurs personnes ayant des intérêts distincts sont représentées par un seul mandataire, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 1325 du Code civil, d'établir pour chacune d'elles un original des conventions synallagmatiques et ce, à peine de nullité de l'acte, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de vente contenant prétendument l'engagement des parties remis à M. Y..., qui aurait agi en qualité de mandataire commun, n'a été rédigé qu'en un seul exemplaire, qu'ainsi, l'acte de vente du 27 février 1987 n'était pas valable, et qu'en refusant de constater sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil ; d'autre part, que le fait, au demeurant contesté, que Mme X... ait reconnu le contenu et l'existence de l'acte litigieux lors d'une audience des criées ne constitue pas un acte d'exécution qui, seul, peut rendre l'engagement pris par cette dernière inattaquable, qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... s'est toujours refusée à exécuter l'acte litigieux, que, par conséquent, la nullité de l'acte s'imposait à la cour d'appel qui, en refusant de la constater, a violé l'article 1325 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs propres et adoptés, que l'inobservation de l'article 1325 du Code civil n'entraînait pas la nullité de la convention elle-même, mais privait seulement de sa force probante l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait reconnu le contenu de l'acte dont elle s'était prévalue dans le cours de la procédure de saisie immobilière concernant la villa, par un dire formulé à l'audience des criées du 3 mars 1987, en a justement déduit que la vente consentie à Mme Z... était parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15519
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Formalité des doubles - Inobservation - Effet

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Force probante - Inobservation des dispositions de l'article 1325 du Code civil - Effet

L'inobservation des dispositions de l'article 1325 du Code civil n'entraîne pas la nullité des conventions mais prive seulement de sa force probante l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve.


Références :

Code civil 1325

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-06-26 , Bulletin 1973, III, n° 444, p. 323 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-15519, Bull. civ. 1991 III N° 35 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 35 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15519
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