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23/01/1991 | FRANCE | N°89-14071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-14071


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989), que les sociétés Garbi et Toutes transactions immobilières (TTI) ont consenti à la société Chantal Baudron une promesse unilatérale de vente d'un appartement donné en location, le délai pour lever l'option étant prorogé de plein droit tant que le bénéficiaire n'aura pas eu co

nnaissance de la renonciation du locataire au droit de préemption ou de la purge de ce dro...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989), que les sociétés Garbi et Toutes transactions immobilières (TTI) ont consenti à la société Chantal Baudron une promesse unilatérale de vente d'un appartement donné en location, le délai pour lever l'option étant prorogé de plein droit tant que le bénéficiaire n'aura pas eu connaissance de la renonciation du locataire au droit de préemption ou de la purge de ce droit ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Chantal Baudron en réalisation forcée de la vente, l'arrêt retient que le délai d'option ne s'est pas écoulé, car la notification, à fin d'exercice du droit de préemption, faite par acte d'huissier délivré en mairie, ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982, prescrivant, à peine de nullité de la vente, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle n'était pas de nature à purger régulièrement le droit de préemption des locataires intéressés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne l'appartement loué aux époux X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14071
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Notification par lettre recommandée exigée - Signification par huissier (non)

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Notification préalable - Notification par voie de signification - Possibilité

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Notification préalable - Notification par voie de signification - Possibilité

Selon les dispositions de l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.. Viole ce texte l'arrêt qui pour accueillir une demande en réalisation forcée de vente retient que le délai d'option ne s'est pas écoulé car la notification à fin d'exercice du droit de préemption du locataire faite par huissier ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 modifiée le 22 juin 1982 prescrivant, à peine de nullité de la vente, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée le 22 juin 1982
nouveau Code de procédure civile 651

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-12-10 , Bulletin 1985, III, n° 166, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-14071, Bull. civ. 1991 III N° 36 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 36 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14071
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