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Sur le moyen unique :
Vu l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989), que les sociétés Garbi et Toutes transactions immobilières (TTI) ont consenti à la société Chantal Baudron une promesse unilatérale de vente d'un appartement donné en location, le délai pour lever l'option étant prorogé de plein droit tant que le bénéficiaire n'aura pas eu connaissance de la renonciation du locataire au droit de préemption ou de la purge de ce droit ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Chantal Baudron en réalisation forcée de la vente, l'arrêt retient que le délai d'option ne s'est pas écoulé, car la notification, à fin d'exercice du droit de préemption, faite par acte d'huissier délivré en mairie, ne satisfait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982, prescrivant, à peine de nullité de la vente, une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle n'était pas de nature à purger régulièrement le droit de préemption des locataires intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne l'appartement loué aux époux X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans