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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Coopérative régionale lainière du Centre-Est (la coopérative), adhérente de la centrale d'achat dite Sica-Laine, vendait à celle-ci les laines qu'elle collectait et achetait essentiellement auprès de ses associés-coopérateurs ; qu'à chaque livraison, elle réglait à ces derniers une somme correspondant à 80 % du " prix indicatif " fixé au début de la campagne en accord avec la centrale d'achat, un versement complémentaire étant effectué en fin de campagne en fonction du produit des ventes à la Sica-Laine ; qu'une chute des cours, survenue pendant la campagne 1985, a provoqué un déficit dans la trésorerie de la coopérative qui a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Philippe X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné M. Paul Y... en restitution de la somme de 872,65 francs représentant la différence entre celle versée à la livraison de sa production de laine et le prix fixé à l'issue de la campagne ;
Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'il ne rapporte pas la preuve que les versements effectués par la coopérative ne constituaient que des acomptes provisoires, susceptibles de régularisation et donc de restitution, que cette qualification ne repose sur aucun texte, ni réglementation spécifique dérogatoire de celle de la vente, et que ces versements sont enregistrés sur la facture du 9 juillet 1985 qui ne précise nullement qu'il s'agit d'un acompte révisable et qui, au contraire, " établie selon décompte, avec calcul de la TVA, laisse supposer qu'il y avait bien un accord définitif sur le prix de livraison de la laine " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, comme le soutenait M. X..., des règles édictées par le conseil d'administration de la coopérative, lesquelles étaient opposables à M. Y... en sa qualité d'associé-coopérateur, que le paiement fait au début de la campagne ne constituait pas un acompte provisoire susceptible de révision en fonction du produit global des ventes effectuées à la Sica-Laine, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne