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22/01/1991 | FRANCE | N°89-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1991, 89-12593


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Attendu qu'une voiture d'occasion, cédée par Mme X... à la Régie Renault a été successivement revendue par celle-ci à M. Z..., garagiste, et le 6 avril 1984, par ce dernier à M. Y..., lequel n'a pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom, M. X... n'ayant pas remis à la préfecture le duplicata de carte grise qu'elle lui avait délivré le 28 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué a, sur la demande de M. Y..., prononcé, aux torts de M. Z..., la résolution, pour vice caché, de la vente conclue entre eux et a condamné le vendeur au paiement de dommages-intérêts

; qu'il a rejeté la demande en garantie de toute condamnation que, sur le m...

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Attendu qu'une voiture d'occasion, cédée par Mme X... à la Régie Renault a été successivement revendue par celle-ci à M. Z..., garagiste, et le 6 avril 1984, par ce dernier à M. Y..., lequel n'a pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom, M. X... n'ayant pas remis à la préfecture le duplicata de carte grise qu'elle lui avait délivré le 28 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué a, sur la demande de M. Y..., prononcé, aux torts de M. Z..., la résolution, pour vice caché, de la vente conclue entre eux et a condamné le vendeur au paiement de dommages-intérêts ; qu'il a rejeté la demande en garantie de toute condamnation que, sur le même fondement, M. Z... avait formée contre la Régie Renault ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action exercée contre lui par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vice caché est inhérent à la chose vendue ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'impossibilité d'immatriculation constituait un vice du véhicule et, de l'autre, qu'elle résultait du comportement de M. X... ancien propriétaire du véhicule, qui avait refusé de remettre un document à la préfecture, la cour d'appel s'est contredite ; et alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice invoqué n'était pas dû, plutôt qu'à un vice de la chose, à la faute du propriétaire initial associée à un mauvais fonctionnement du service administratif, qui avait enregistré sans difficulté les deux précédentes cessions, la cour d'appel s'est contredite ;

Mais attendu que l'article 1615 du Code civil fait obligation au vendeur de délivrer non seulement la chose elle-même, mais aussi ses accessoires ; qu'en ne remettant pas à M. Y... les documents qui, indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, en constituaient donc l'accessoire, M. Z... a laissé sans exécution son obligation de délivrance ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1615 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en garantie contre la Régie Renault, l'arrêt retient que la cession du véhicule intervenue entre M. X... et celle-ci n'a pas donné lieu à difficulté de la part de l'Administration et que M. Z... ne reproche aucune faute à la Régie Renault ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt que la Régie Renault, faute de remettre à M. Z... les documents administratifs afférents au véhicule, n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui avait déterminé la résolution aux torts de M. Z... de la vente conclue par lui avec M. Y... ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en garantie de M. Z... contre la Régie Renault, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12593
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AUTOMOBILE - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Pièces administratives accessoires de la chose - Documents indispensables à son utilisation normale.

1° VENTE - Délivrance - Inexécution - Automobile - Non-remise des documents indispensables à son utilisation normale 1° VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Pièces administratives accessoires de la chose - Automobile - Documents indispensables à son utilisation normale.

1° Les documents indispensables à une utilisation normale d'un véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'exécute pas son obligation de délivrance.

2° APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Vente - Délivrance - Inexécution - Automobile - Pièces administratives accessoires de la chose - Constatation - Effets - Action du sous-acquéreur contre le vendeur - Recours du vendeur contre son propre vendeur.

2° VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Pièces administratives accessoires de la chose - Automobile - Manquement - Constatation - Effets - Action du sous-acquéreur contre le vendeur - Appel en garantie du vendeur contre son propre vendeur 2° VENTE - Délivrance - Inexécution - Automobile - Pièces administratives accessoires de la chose - Constatation - Effets - Action du sous-acquéreur contre le vendeur - Appel en garantie du vendeur contre son propre vendeur 2° AUTOMOBILE - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Pièces administratives accessoires de la chose - Manquement - Contestation - Effets - Action du sous-acquéreur contre le vendeur - Appel en garantie du vendeur contre son propre vendeur.

2° Dès lors qu'il résulte de l'arrêt qu'un vendeur, faute de remettre à un acheteur les documents administratifs afférents à un véhicule, n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui avait déterminé la résolution aux torts de cet acheteur de la vente conclue postérieurement par lui avec un sous-acquéreur, une cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant cet acheteur de sa demande en garantie contre son vendeur.


Références :

Code civil 1615
nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1974-01-31 , Bulletin 1974, I, n° 35, p. 30 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1981-11-26 , Bulletin 1981, I, n° 352, p. 298 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1991, pourvoi n°89-12593, Bull. civ. 1991 I N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Prado, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12593
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