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22/01/1991 | FRANCE | N°88-16009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1991, 88-16009


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société Ricard fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1988) la déboutant du contredit qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal d'instance se déclarant incompétent, d'avoir dit que le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de l'action en paiement qu'elle avait intentée contre M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance à M. Y..., pour obtenir le paiement de fournitures effectuées à ce dernier alors, selon le pourvoi, d'une part, que l

a détermination du juge compétent pour connaître de l'action en paiement engag...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société Ricard fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1988) la déboutant du contredit qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal d'instance se déclarant incompétent, d'avoir dit que le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de l'action en paiement qu'elle avait intentée contre M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance à M. Y..., pour obtenir le paiement de fournitures effectuées à ce dernier alors, selon le pourvoi, d'une part, que la détermination du juge compétent pour connaître de l'action en paiement engagée à l'encontre du propriétaire du fonds est étrangère à la nature de l'acte du locataire-gérant qui est à la base de l'action ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, que le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance n'a pas la qualité de commerçant ; qu'aucun acte de commerce imputable au propriétaire du fonds n'est à la base de l'action engagée sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; qu'en retenant la compétence du juge consulaire, l'arrêt a méconnu les articles 8 de la loi du 20 mars 1956, 631 et 632 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la responsabilité solidaire du loueur d'un fonds de commerce concerne les dettes contractées par le locataire-gérant, à l'occasion de l'exploitation du fonds et que le loueur se trouve ainsi tenu des dettes de nature commerciale de son locataire-gérant ;

Attendu qu'ayant retenu que la créance litigieuse résultait de livraisons de spiritueux effectuées par la Société Ricard, en vue de leur revente, au locataire-gérant d'un débit de boissons, et donc d'un acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, en raison de la solidarité légale existant entre loueur et locataire-gérant, que M. X..., même s'il n'était pas commerçant, devait être attrait en paiement devant le tribunal de commerce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16009
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Fonds de commerce - Location-gérance - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Action en paiement contre le loueur

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation - Paiement - Action en paiement - Compétence - Tribunal de commerce

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Loi du 20 mars 1956 - Article 8 - Solidarité - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide, en raison de la solidarité légale existant entre loueur et locataire-gérant en vertu de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 pour les dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds loué, que le loueur du fonds même s'il n'est pas commerçant doit être attrait en paiement devant le tribunal de commerce.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1991, pourvoi n°88-16009, Bull. civ. 1991 IV N° 40 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 40 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16009
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