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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Arnaud X..., agent privé de recherches, membre du syndicat professionnel de l'office national des détectives (OND) depuis 1981, en a été exclu définitivement par décision du conseil d'administration de ce syndicat en date du 8 juin 1985 au motif suivant : " M. X..., se refuse à répondre clairement à toutes les questions précises, notamment sa situation professionnelle vis-à-vis de sa cotisation annuelle où il est déclaré en tant que salarié, et de sa demande importante de renseignements faite auprès de notre avocat-conseil, ceci permet d'établir que, par, des agissements tels, M. X..., a porté de graves préjudices matériels au syndicat " ; qu'il a assigné ce dernier pour obtenir la nullité de cette décision, sa réintégration et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que toute personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être assistée par un défenseur de son choix et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas fait apparaître qu'il avait renoncé de façon certaine à la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés et les droits de la défense ; et alors, enfin, qu'en n'ayant pas constaté que M. Muller, président d'honneur de l'OND, qui avait assisté à la séance " à la demande " de l'intéressé et y était intervenu, avait pris part aux débats en qualité de défenseur avec les prérogatives s'attachant à cette fonction au sens de l'article 6 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes et des droits de la défense ;
Mais attendu que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges du fond ont constaté que M. X..., avait personnellement présenté devant le conseil d'administration sa défense écrite et orale et qu'il n'avait pas protesté contre l'absence à ses côtés d'un avocat ; que M. X..., ayant ainsi librement exercé l'option que lui ouvrait l'article 6 précité de la Convention, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'était pas fondé à se plaindre d'une prétendue violation des droits de la défense ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi