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17/01/1991 | FRANCE | N°88-19591;88-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-19591 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-19.591 et n° 88-19.757 ;

Sur le moyen unique commun à ces deux pourvois :

Attendu que Mme X... ayant demandé le 24 février 1982, alors qu'elle était âgée de 61 ans, la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 10 juin 1982 l'attribution d'une pension au taux de 31,25 % ; que le 23 juillet 1982, l'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours gracieux afin que sa situation soit réexaminée et que lui soit accordé

e une pension au taux plein en raison de son état d'inaptitude au travail ; que...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-19.591 et n° 88-19.757 ;

Sur le moyen unique commun à ces deux pourvois :

Attendu que Mme X... ayant demandé le 24 février 1982, alors qu'elle était âgée de 61 ans, la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 10 juin 1982 l'attribution d'une pension au taux de 31,25 % ; que le 23 juillet 1982, l'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours gracieux afin que sa situation soit réexaminée et que lui soit accordée une pension au taux plein en raison de son état d'inaptitude au travail ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 septembre 1988) d'avoir accueilli cette demande et ordonné la reprise de la procédure administrative par l'examen médical réglementaire de l'assurée, alors, de première part, que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par les parties ; que les droits à pension de Mme X... avaient été liquidés antérieurement à son 65e anniversaire, sur sa demande et sans indication de ce que la pension était sollicitée au titre de l'inaptitude au travail, la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire n'ayant pas été remplie, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait modifier les conditions d'octroi de la pension, en elle-même tenue pour régulière, sans violer les articles L. 351-2 et suivants, L. 351-7, L. 351-8, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, alors, de deuxième part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, qu'après avoir énoncé à la fois que le certificat médical était postérieur au dépôt de la demande et que la qualité d'inapte au travail n'avait pas été expressément indiquée, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la demande était fondée sur l'inaptitude au travail et que la Caisse devait en tenir compte pour liquider la pension, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 351-7 et L. 351-8 du même Code ; alors, de troisième part, que la cour d'appel dénature le formulaire en sa rubrique 5, et viole les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil lorsqu'elle affirme qu'en raison de la rédaction de cette rubrique, le défaut de réponse ne permettait pas à la Caisse de considérer, comme elle l'a fait, que Mme X... ne demandait pas sa retraite à 60 ans au titre de l'inaptitude au travail, alors, enfin, que l'arrêt traduit une inversion de la charge de la preuve, en sorte que l'article 1315 du Code civil a été violé ;

Mais attendu qu'étant constant que la réclamation de Mme X..., présentée dans les délais du recours contentieux, n'était pas motivée par une modification des convenances personnelles de l'intéressée, laquelle sollicitait seulement la prise en considération d'un état d'inaptitude au travail dont elle n'avait pas fait mention dans sa demande de pension, sans l'avoir expressément exclu, la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de preuve, que les droits à pension de Mme X... devaient être réexaminés en tenant compte de cet élément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19591;88-19757
Date de la décision : 17/01/1991
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrecevabilité - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Recours de l'assuré - Possibilité de modifier le fondement de la demande

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Etendue - Assurances sociales - Vieillesse - Demande fondée sur la liquidation des droits - Recours invoquant l'inaptitude au travail

Les droits à pension d'un assuré social peuvent faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la réclamation, présentée dans les délais du recours contentieux, n'est pas motivée par une simple modification des convenances personnelles. Dès lors que l'intéressé a sollicité la prise en considération de l'état d'inaptitude avant que la décision de la Caisse ne devienne définitive, il a la faculté de substituer à sa demande initiale une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et il ne peut lui être opposé le principe de l'intangibilité des pensions liquidées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-06-22 , Bulletin 1972, V, n° 466, p. 426 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1991, pourvoi n°88-19591;88-19757, Bull. civ. 1991 V N° 29 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 29 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction (arrêt n° 1), M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2). -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19591
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