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Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône du mois de septembre 1989, l'employeur, à défaut d'accord des partenaires sociaux, a décidé que l'ensemble du personnel voterait par correspondance ;
Attendu que le tribunal d'instance a déclaré valable cette décision aux motifs que les modalités du vote par correspondance utilisées depuis 1986 ont donné toute satisfaction ; que le syndicat CGT avait tout loisir depuis le 27 juin 1989 de faire connaître nettement son opposition, ce qui eut pu permettre à la direction de faire face en temps utile à un changement de modalités de vote ; que, à quelques jours des élections, fixées le 14 septembre 1989, la modification sollicitée par le seul syndicat CGT perturberait gravement l'élection des membres et donc le fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'en outre ce syndicat, comme les autres organisations présentes au crédit agricole, pouvait contrôler le bon fonctionnement du scrutin lors de son déroulement et que l'intérêt invoqué d'une augmentation de la participation des votants n'est qu'éventuel ;
Attendu cependant que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en décidant que l'ensemble des électeurs voterait par correspondance, sans constater de telles circonstances, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon