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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 19 mai 1989), que, de nuit, sur une autoroute, M. Y... perdit le contrôle de son automobile qui, après un choc contre la glissière centrale, se renversa ; qu'elle fut alors heurtée par la voiture de M. X... ; que M. Y... fut trouvé blessé, allongé sur la chaussée ; qu'il assigna M. X... en réparation de son préjudice tant corporel que matériel ; qu'à son décès ses ayants droit reprirent l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la personne de la victime, alors que, d'une part, la réparation incombant au conducteur de tout véhicule impliqué dans l'accident, en subordonnant une telle obligation à l'existence d'un " lien de causalité " entre l'automobile conduite par M. X... et les blessures de la victime, qui se trouvait à l'extérieur de son véhicule, la cour d'appel aurait violé les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le véhicule impliqué étant présumé avoir été la cause des dommages subis par la victime qui se trouvait à proximité de son véhicule heurté par une automobile circulant à 110 km/heure, en exigeant des ayants droit de la victime la preuve du " lien de causalité ", la cour d'appel aurait encore violé les textes précités, alors qu'enfin, les exposants soutenant dans leurs conclusions d'appel que selon le rapport d'expertise il n'existait aucune trace de sang à l'intérieur du véhicule, en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la victime n'était plus dans son véhicule lorsque celui-ci a été heurté par l'automobile de M. X... et qu'aucun témoin n'a vu celle-ci entrer en contact avec M. Y... ; que par ces seuls motifs d'où il résulte que le véhicule de M. X... n'était pas impliqué dans l'accident qui avait causé à M. Y... un préjudice corporel, la cour d'appel, répondant aux moyens des conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé, pour partie seulement, le dommage résultant de la destruction de l'automobile de la victime, alors qu'à supposer même que celle-ci ait eu la qualité de conducteur au moment où son automobile a été percutée par celle de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que deux autres conducteurs avaient été capables d'éviter l'obstacle constitué par la voiture de la victime, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas pu éviter ledit obstacle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que la faute de la victime n'a pas été la cause unique de l'accident, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi