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16/01/1991 | FRANCE | N°89-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 1991, 89-19185


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 282 du Code civil ;

Attendu que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ;

Attendu que, pour refuser à Mme X... une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, se borne à énoncer que le devoir de secours ne peut être appliqué que si l'un des époux se trouve, par rapport à l'autre, dans l'état de besoin et de nécessité ; qu'il résulte des pièces versées que les ressources de l'épouse la

mettent dans une situation matérielle à l'abri du besoin et que le versement d'une pension a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 282 du Code civil ;

Attendu que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ;

Attendu que, pour refuser à Mme X... une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, se borne à énoncer que le devoir de secours ne peut être appliqué que si l'un des époux se trouve, par rapport à l'autre, dans l'état de besoin et de nécessité ; qu'il résulte des pièces versées que les ressources de l'épouse la mettent dans une situation matérielle à l'abri du besoin et que le versement d'une pension alimentaire versée par le mari serait une source d'enrichissement injustifiée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que l'annulation des dispositions pécuniaires dans le divorce pour rupture de la vie commune entraîne la cassation des dispositions relatives au prononcé du divorce ;

Sur la demande incidente présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19185
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins et ressources des époux - Constatations nécessaires

Les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, ayant prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune, se borne à énoncer, pour refuser à la femme une pension alimentaire, que ses ressources la mettent dans une situation matérielle à l'abri du besoin et que le versement d'une pension alimentaire par le mari serait une source d'enrichissement injustifiée.


Références :

Code civil 282

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-11-26 , Bulletin 1980, II, n° 242 (2), p. 165 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-19185, Bull. civ. 1991 II N° 19 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 19 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19185
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