.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 282 du Code civil ;
Attendu que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ;
Attendu que, pour refuser à Mme X... une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, se borne à énoncer que le devoir de secours ne peut être appliqué que si l'un des époux se trouve, par rapport à l'autre, dans l'état de besoin et de nécessité ; qu'il résulte des pièces versées que les ressources de l'épouse la mettent dans une situation matérielle à l'abri du besoin et que le versement d'une pension alimentaire versée par le mari serait une source d'enrichissement injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'annulation des dispositions pécuniaires dans le divorce pour rupture de la vie commune entraîne la cassation des dispositions relatives au prononcé du divorce ;
Sur la demande incidente présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée