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16/01/1991 | FRANCE | N°89-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 1991, 89-18525


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que leur récepteur de télévision ayant pris feu et provoqué un incendie dans leur pavillon, les époux X... ont assigné, en réparation de leurs dommages sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le fabricant de l'appareil, la société ITT Océanic, et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, qui ont appelé en garantie le vendeur, la société Carrefour ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la

société ITT Océanic et son assureur à réparer le dommage provoqué par l'incendie, alo...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que leur récepteur de télévision ayant pris feu et provoqué un incendie dans leur pavillon, les époux X... ont assigné, en réparation de leurs dommages sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le fabricant de l'appareil, la société ITT Océanic, et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, qui ont appelé en garantie le vendeur, la société Carrefour ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ITT Océanic et son assureur à réparer le dommage provoqué par l'incendie, alors qu'ayant constaté que le sinistre avait été directement causé par la combustion spontanée du téléviseur, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation impliquant que l'incendie avait pris naissance dans l'appareil détenu par le propriétaire de l'immeuble auquel il s'était communiqué, et qu'en conséquence, la responsabilité du fabricant ne pouvait être engagée que sur la base d'une faute, aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne se trouvent pas exclues par celles de l'alinéa 2 de ce texte lorsque les dégâts sont dus à des causes antérieures à l'incendie telles l'explosion ou l'incendie d'un poste de télévision, lequel n'en a été que la conséquence, les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de ces causes antérieures ;

Et attendu qu'ayant relevé que le fabricant avait conservé la garde de la structure de l'appareil et que les époux X... n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18525
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1er - Incendie - Explosion antérieure - Effets de l'incendie indissociables de ceux de l'explosion

INCENDIE - Immeuble - Explosion antérieure - Effets de l'incendie indissociables de ceux de l'explosion - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1er - Incendie - Explosion antérieure - Dommages causés par l'explosion

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil ne se trouvant pas exclues par celles du deuxième alinéa lorsque les dommages sont dus non à l'incendie, mais à l'explosion qui en est la cause, est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer le fabricant d'un poste de télévision responsable du dommage provoqué par l'incendie d'un pavillon, constate que le sinistre n'a été que la conséquence de la combustion spontanée du téléviseur et que les effets de l'incendie sont indissociables de ceux résultant de cette cause antérieure.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-12-05 , Bulletin 1984, II, n° 187, p. 132 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-05-30 , Bulletin 1990, III, n° 129 (2), p. 71 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-18525, Bull. civ. 1991 II N° 20 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 20 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18525
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