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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que leur récepteur de télévision ayant pris feu et provoqué un incendie dans leur pavillon, les époux X... ont assigné, en réparation de leurs dommages sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le fabricant de l'appareil, la société ITT Océanic, et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, qui ont appelé en garantie le vendeur, la société Carrefour ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ITT Océanic et son assureur à réparer le dommage provoqué par l'incendie, alors qu'ayant constaté que le sinistre avait été directement causé par la combustion spontanée du téléviseur, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation impliquant que l'incendie avait pris naissance dans l'appareil détenu par le propriétaire de l'immeuble auquel il s'était communiqué, et qu'en conséquence, la responsabilité du fabricant ne pouvait être engagée que sur la base d'une faute, aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne se trouvent pas exclues par celles de l'alinéa 2 de ce texte lorsque les dégâts sont dus à des causes antérieures à l'incendie telles l'explosion ou l'incendie d'un poste de télévision, lequel n'en a été que la conséquence, les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de ces causes antérieures ;
Et attendu qu'ayant relevé que le fabricant avait conservé la garde de la structure de l'appareil et que les époux X... n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi