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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que les mineurs Stéphane X... et Pascal Y..., âgés de 7 ans, en jouant avec une bougie et des allumettes dans le grenier de M. André Y..., grand-père de Pascal Y..., y mirent accidentellement le feu ; que la compagnie Union des assurances de Paris qui avait indemnisé la victime, son assurée, assigna les époux X... et la compagnie Assurances mutuelles universitaires (AMU) en remboursement de la moitié de l'indemnité versée par elle à M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AMU et les époux X... alors que, d'une part, Pascal Y... étant monté dans le grenier et ayant mis le feu, en déclarant le mineur Stéphane X... responsable pour partie du dommage, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, alors que, d'autre part, en constatant que M. Y... passait sa journée à l'extérieur de la maison laissant les deux enfants sans surveillance et en refusant de retenir sa responsabilité pour défaut de surveillance, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les enfants jouaient ensemble, que Stéphane X... avait lui-même allumé la bougie et accompagné au grenier son camarade qui y avait mis le feu et que l'acte dommageable était indivisible entre les deux mineurs dont les agissements respectifs avaient concouru au dommage, l'arrêt énonce que les époux X... avaient laissé leur fils sans surveillance dans une maison où ne se trouvait présent aucun des père et mère du camarade de leur fils, mais seulement le grand-père qui passait sa journée à l'extérieur de la maison ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre le comportement du mineur Stéphane X... et le dommage, a pu déduire que le père et la mère de celui-ci ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi