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16/01/1991 | FRANCE | N°89-16382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 1991, 89-16382


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que les mineurs Stéphane X... et Pascal Y..., âgés de 7 ans, en jouant avec une bougie et des allumettes dans le grenier de M. André Y..., grand-père de Pascal Y..., y mirent accidentellement le feu ; que la compagnie Union des assurances de Paris qui avait indemnisé la victime, son assurée, assigna les époux X... et la compagnie Assurances mutuelles universitaires (AMU) en remboursement de la moitié de l'indemnité versée par elle à M. Y... ;
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que les mineurs Stéphane X... et Pascal Y..., âgés de 7 ans, en jouant avec une bougie et des allumettes dans le grenier de M. André Y..., grand-père de Pascal Y..., y mirent accidentellement le feu ; que la compagnie Union des assurances de Paris qui avait indemnisé la victime, son assurée, assigna les époux X... et la compagnie Assurances mutuelles universitaires (AMU) en remboursement de la moitié de l'indemnité versée par elle à M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AMU et les époux X... alors que, d'une part, Pascal Y... étant monté dans le grenier et ayant mis le feu, en déclarant le mineur Stéphane X... responsable pour partie du dommage, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, alors que, d'autre part, en constatant que M. Y... passait sa journée à l'extérieur de la maison laissant les deux enfants sans surveillance et en refusant de retenir sa responsabilité pour défaut de surveillance, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les enfants jouaient ensemble, que Stéphane X... avait lui-même allumé la bougie et accompagné au grenier son camarade qui y avait mis le feu et que l'acte dommageable était indivisible entre les deux mineurs dont les agissements respectifs avaient concouru au dommage, l'arrêt énonce que les époux X... avaient laissé leur fils sans surveillance dans une maison où ne se trouvait présent aucun des père et mère du camarade de leur fils, mais seulement le grand-père qui passait sa journée à l'extérieur de la maison ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre le comportement du mineur Stéphane X... et le dommage, a pu déduire que le père et la mère de celui-ci ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Défaut de surveillance - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Enfant laissé sans surveillance chez le grand-père d'un camarade et ayant été à l'origine, avec ce dernier, de l'incendie d'un grenier appartenant à celui-ci

INCENDIE - Enfant - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Responsabilité des père et mère - Défaut de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Enfant laissé sans surveillance chez le grand-père d'un camarade et ayant été à l'origine, avec ce dernier, de l'incendie d'un grenier appartenant à celui-ci

Une cour d'appel a pu déduire que les père et mère d'un mineur âgé de 7 ans qui, avec un camarade du même âge avait mis accidentellement le feu à un grenier appartenant au grand-père de celui-ci, ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, en retenant que ce mineur avait lui-même allumé la bougie et accompagné au grenier son camarade qui y avait mis le feu, que l'acte était indivisible entre les deux mineurs et que les parents du premier avaient laissé celui-ci, sans surveillance, dans une maison où ne se trouvait présent aucun des père et mère de son camarade mais seulement le grand-père de celui-ci qui passait sa journée à l'extérieur de la maison.


Références :

Code civil 1384 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-25 , Bulletin 1989, II, n° 21, p. 10 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-16382, Bull. civ. 1991 II N° 22 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 22 p. 11
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/01/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-16382
Numéro NOR : JURITEXT000007025376 ?
Numéro d'affaire : 89-16382
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-01-16;89.16382 ?
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