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16/01/1991 | FRANCE | N°89-13236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1991, 89-13236


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Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. A..., B..., C..., Z..., E...
D... et la SCP C...,
D...
et Z... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que les consorts X..., se prétendant propriétaires d'un terrain vendu le 29 septembre 1978 par les consorts F... aux époux Y... de Oliveira, ont assigné ces derniers en inopposabilité de la vente à leur égard ; que les acquéreurs ont demandé à leurs vendeurs garantie de cette éviction et ont appelé en garantie les notaires rédacteurs de l'acte ;

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ttendu que les époux Y... de Oliveira font grief à l'arrêt d'avoir inclus le montant des impôts f...

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Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. A..., B..., C..., Z..., E...
D... et la SCP C...,
D...
et Z... ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que les consorts X..., se prétendant propriétaires d'un terrain vendu le 29 septembre 1978 par les consorts F... aux époux Y... de Oliveira, ont assigné ces derniers en inopposabilité de la vente à leur égard ; que les acquéreurs ont demandé à leurs vendeurs garantie de cette éviction et ont appelé en garantie les notaires rédacteurs de l'acte ;

Attendu que les époux Y... de Oliveira font grief à l'arrêt d'avoir inclus le montant des impôts fonciers, payés par eux sur le bien dont ils sont évincés, dans les dommages-intérêts alloués au titre de l'article 1630 du Code civil, alors, selon le moyen, " que le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur évincé les impenses nécessaires à la conservation du bien et, en particulier, le montant des impôts fonciers ; qu'en opérant une confusion entre les indemnités dues au titre du remboursement des impenses nécessaires, et les dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel a méconnu les domaines respectifs des articles 1630, alinéa 4, et 1634 du Code civil " ;

Mais attendu que le paiement des impôts fonciers n'entre pas dans la catégorie des réparations et améliorations utiles pour la chose vendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... de Oliveira à verser des dommages-intérêts aux consorts X... pour appel abusif, l'arrêt retient qu'en relevant appel pour ne faire valoir que les moyens qu'ils avaient déjà fait valoir devant les premiers juges et que ceux-ci avaient rejetés par des motifs pertinents et explicites, les époux Y... de Oliveira ont fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge des époux Y... de Oliveira aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1633 du Code civil ;

Attendu que si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente ;

Attendu que, pour écarter la demande des époux Y... de Oliveira tendant à faire apprécier, à la date de l'arrêt, l'indemnité due aux acquéreurs évincés du fait d'une augmentation du prix du terrain vendu, l'arrêt retient que les dommages-intérêts sont allouables à la date de l'éviction, soit le 23 novembre 1981, date de l'assignation initiale introductive d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1633 du Code civil fait obligation au vendeur de payer ce que la chose vaut à la date de la décision constatant l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... de Oliveira à verser des dommages-intérêts pour appel abusif aux consorts X... et en ce qu'il statue sur le principal et les intérêts des sommes réclamées par les époux Y... de Oliveira, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13236
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Garantie - Eviction - Etendue - Impôts fonciers (non).

1° VENTE - Garantie - Eviction - Etendue - Réparations et améliorations - Définition - Impôts fonciers (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôts fonciers - Vente - Garantie d'éviction - Application (non).

1° Le paiement des impôts fonciers n'entre pas dans la catégorie des réparations et améliorations utiles pour la chose vendue.

2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute - Appelant reprenant des moyens rejetés par des motifs explicites (non).

2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute - Recherche nécessaire 2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Appelant reprenant des moyens rejetés par des motifs explicites (non) 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Appel abusif - Appelant reprenant des moyens rejetés par des motifs explicites (non).

2° Ne caractérise pas un abus du droit de saisir la juridiction du second degré les appelants qui font valoir les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges et que ces derniers avaient rejeté par des motifs explicites.

3° VENTE - Garantie - Eviction - Etendue - Valeur de la chose - Evaluation - Moment.

3° Selon l'article 1633 du Code civil, si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut, au-dessus du prix de la vente.. Les juges du fond doivent, en conséquence, évaluer le montant des dommages-intérêts à la date de la décision constatant l'éviction et non pas, à celle de l'assignation introductive d'instance.


Références :

Code civil 1633

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1989

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1973-10-17, Bulletin 1973, III, n° 536, p. 391 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1978-01-18, Bulletin 1978, I, n° 28 (2), p. 23 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-13236, Bull. civ. 1991 III N° 26 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 26 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Consolo, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13236
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