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16/01/1991 | FRANCE | N°89-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1991, 89-11418


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1988), que par un acte du 18 mars 1986, Mme X... et Mme Z... ont vendu, l'une en qualité d'usufruitière, l'autre en qualité de nue-propriétaire, à M. Claude Z..., neveu par alliance de Mme Z..., des terres que Mme X... avait données, en 1979, à bail rural à M. Y... ; que M. Claude Z... ayant signifié le 27 mars 1986 un congé à M. Y..., celui-ci, auquel la vente projetée n'avait pas été notifiée, a assigné les vendeurs et l'acquéreur des terres en nullité de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses pre

mière et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1988), que par un acte du 18 mars 1986, Mme X... et Mme Z... ont vendu, l'une en qualité d'usufruitière, l'autre en qualité de nue-propriétaire, à M. Claude Z..., neveu par alliance de Mme Z..., des terres que Mme X... avait données, en 1979, à bail rural à M. Y... ; que M. Claude Z... ayant signifié le 27 mars 1986 un congé à M. Y..., celui-ci, auquel la vente projetée n'avait pas été notifiée, a assigné les vendeurs et l'acquéreur des terres en nullité de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire, bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural, qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant, preneur en place ; que ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu d'actes de partage ou de mutations, profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus ; que ces dispositions s'appliquent en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit ;

Attendu que pour écarter l'exception au droit de préemption, tirée de ce que M. Claude Z... était le neveu par alliance de Mme Z..., venderesse de la nue-propriété, l'arrêt retient qu'à la différence de l'article L. 412-2 qui vise la vente de nue-propriété ou d'usufruit, l'article L. 412-1 concerne la pleine propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-2 du Code rural ne formule aucune réserve quant à l'application de l'exception inscrite dans le second alinéa de l'article L. 412-1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la vente consentie par Mme Renée Z... à M. Claude Z..., l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11418
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Exception de l'article L. 412-1, alinéa 2, du Code rural - Application à la vente de la nue-propriété

L'article L. 412-2 du Code rural ne formule aucune réserve quant à l'application de l'exception inscrite dans le second alinéa de l'article L. 412-1 de ce Code.. Viole ces articles la cour d'appel qui, pour écarter l'exception au droit de préemption tirée de la qualité de l'acquéreur, neveu par alliance de la venderesse de la nue-propriété, retient qu'à la différence de l'article L. 412-2 qui vise la vente de la nue-propriété ou de l'usufruit, l'article L. 412-1 concerne la pleine propriété.


Références :

Code rural L412-1, L412-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-11418, Bull. civ. 1991 III N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11418
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